Rapport sur les résultats

Consultation 2020/74: Transfert de certaines tâches et compétences de la justice militaire à la justice civile; modification du code pénal militaire · 17 pages

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5.4 Rejet intégral ZH, LU, SZ, OW, NW, GL, ZG, SO, BS, SH, AR, AI, SG, GR, TG, TI, GE, le PLR, le TPF, la CCDJP, la CPS, le MPC, la CG MPS, le cP et la SSO rejettent

intégralement le projet. Seize prises de position sont structurées (remarques liminaires et résumé après chaque volet) et dix ne le sont pas.

Prises de position structurées (LU, OW, NW, GL, SO, BS, AR, SG, GR, TI, GE, TPF, CCDJP, CPS, MPC et CG MPS)

Remarques liminaires/générales et résumé

Il est impossible de reconnaître où les auteurs du projet ont vu un besoin de légiférer et quelle plus-value ils comptent générer avec les modifications. Le projet ne présente ni avantage de droit procédural, ni avancée de droit matériel. La profusion de questions non élucidées, de droits de recours peu clairs et de faiblesses sur le plan de la technique législative est synonyme pour la pratique judiciaire de charges de procédure imprévisibles qu’il s’agit de refuser (CCDJP et CG MPS). Les modifications planifiées manquent de justifications objectives suffisantes (GL). Il n’y a aucune raison de modifier l’organisation des compétences au détriment des autorités pénales cantonales (LU et GE). L’indépendance de la justice militaire est garantie (AR et CPS). Le projet génère plus de désavantages que de plus-value (SG). Il ne présente aucun avantage, ni de droit procédural ni de droit matériel (OW, NW, GL, AR, GR, TI, TPF, CPS et MPC). Les dispositions actuelles ont fait leurs preuves et doivent donc être maintenues (GL, BS, AR, GR, TI, TPF, CPS et MPC). Le projet entraîne globalement des charges nettement plus importantes pour les cantons en comparaison avec les allègements pour la Confédération (OW). En fin de compte, il mène à une sorte de déprofessionnalisation de la justice ; le but de la modification n’est en outre pas reconnaissable (OW). La profusion de questions non élucidées, de droits de recours peu clairs et de faiblesses sur le plan de la technique législative est synonyme pour la pratique judiciaire de charges de procédure imprévisibles (NW). On craint des problèmes en lien avec les secrets militaires et d’éventuelles inégalités de traitement au détriment des civils qui ont commis le même acte illicite avec la participation d’autres personnes (SG). Le transfert planifié de compétences aux cantons entraîne une segmentation de l’application du droit et une perte d’efficience considérable (TPF).

Premier volet : modification de la compétence pour les civils en ce qui concerne les infractions contre la défense nationale et contre la puissance défensive du pays (art. 3, al. 1, 4, ch. 1, 220 et 223, al. 1, CPM ; art. 278a à 278c CP ; art. 9 de la loi fédérale du 23 juin 1950 concernant la protection des ouvrages militaires)

Le rejet est notamment justifié par l’absence de motifs plaidant pour un changement de l’organisation des compétences (LU et GR), étant donné que les dispositions en vigueur ont fait leurs preuves (GR). Les modifications planifiées ne génèrent aucune plus-value, et des arguments convaincants en faveur d’un transfert de tâches de la justice militaire à la justice civile ne peuvent