Rapport sur les résultats
Consultation 2020/74: Transfert de certaines tâches et compétences de la justice militaire à la justice civile; modification du code pénal militaire · 17 pages
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pas être discernés (LU, GL, AR, GR, TPF et CPS). Le but et les avantages de la révision sont flous (TI). Les dispositions modifiées n’apportent aucune plus-value qualitative ou quantitative (TPF et CPS). La justice militaire compte d’ores et déjà des organismes spécialisés bien établis (MPC). Les tribunaux militaires sont des tribunaux spécialisés satisfaisant aux exigences constitutionnelles, et leur indépendance est garantie. La justice militaire est dotée d’une organisation judiciaire intégrale, de deux instances jouissant d’un pouvoir de cognition complet et d’une instance de cassation (LU, OW, NW, GL, AR, GR, TI, TPF, CCDJP, CPS et CG MPS). Le Tribunal militaire de cassation est au même niveau que le Tribunal fédéral (LU, OW, NW, GL, AR, TPF, CCDJP, CPS et CG MPS). La justice militaire a gardé le système du juge d’instruction, ce qui confère à l’auditeur en chef le pouvoir d’examiner l’accusation en toute indépendance (GR et CPS). Contrairement aux tribunaux ordinaires, les tribunaux militaires disposent des connaissances techniques militaires requises (LU, OW, NW, GL, SO, BS, AR, SG, GR, TI, GE, TPF, CCDJP, CPS, MPC et CG MPS). Les tribunaux militaires assurent l’uniformité de la jursiprudence dans ce domaine (GL et SG). De plus, les tribunaux ordinaires verront leur charge de travail croître de manière non négligeable (LU, OW, GL, SO et BS). La révision planifiée ne présente aucun avantage, ni de droit procédural (LU, AI, GR, GL, AR, GR, TPF et CPS) ni de droit matériel (AI et GR). Il sied de tenir compte du fait que, suite au transfert planifié, l’accusé perd son droit à être assisté sans frais par un défenseur d’office (LU, OW, NW, GL, GR, TI, CCDJP, CPS et CG MPS).
Le projet présente peut-être l’avantage qu’en cas d’infractions commises par des représentants des médias, les procureurs auprès des tribunaux ordinaires disposent parfois d’une expérience pratique plus vaste que la plupart des juges d’instruction militaires et des auditeurs en lien avec les dispositions applicables et la responsabilité en cascade en matière de droit de la presse. Au vu du petit nombre de cas et du surplus de travail résultant du transfert de responsabilité envisagé, celui-ci ne se justifie pas (LU, AR, GR et CPS).
Second volet : jugement d’infractions militaires par un tribunal ordinaire (art. 218, al. 5, CPM)
Le législateur s’aventure en terre vierge avec le nouvel art. 218, al 5, CPM (NW, GL, BS, TPF, CCDJP, MPC et CG MPS), car le système pénal suisse ne connaît aucun instrument comparable (NW, CCDJP, MPC et CG MPS). Cette disposition constituera une exception au principe de l’application exclusive soit du droit pénal ordinaire soit du droit pénal militaire prévue à l’art. 9 CP (NW, TI, CCDJP, MPC et CG MPS). Les formulations ouvertes choisies et les questions non élucidées d’ores et déjà répertoriées en rapport avec les compétences, les droits de recours et les voies de droit qui y sont liées entraîneront inévitablement des conflits et des charges de procédure considérables (LU, OW, NW, GL, SO, SG, TPF et MPC). Par conséquent, des tiraillements avec le principe de célérité sont prévisibles (BS). Le Conseil fédéral ou l’auditeur en chef disposera d’un instrument permettant de régulariser la charge de travail de la justice militaire et susceptible de faire sauter la réglementation des compétences prévue à l’art. 3 CP (LU). Dans sa version proposée, l’art. 218,