Rapport sur les résultats

Consultation 2021/115: Modification de l’ordonnance sur les placements collectifs de capitaux · 17 pages

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Modification de l’ordonnance sur les placements collectifs (L-QIF): rapport sur les résultats de la consultation

1 Contexte

Le 17 décembre 2021, le Parlement a adopté la modification de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC)1 visant à créer le Limited Qualified Investor Fund (L-QIF). Cette nouvelle catégorie de fonds vise à offrir aux investisseurs qualifiés une solution de rechange suisse aux produits similaires existant déjà à l’étranger et ainsi renforcer la compétitivité du marché suisse des fonds de placement. En outre, le L-QIF a pour but de promouvoir la capacité d’innovation. Pour les investisseurs étrangers, le L-QIF sera toutefois peu attrayant, car ils devront tenir compte des inconvénients des placements collectifs suisses liés à l’accès au marché de l’Union européenne et à l’impôt anticipé. Par conséquent, le potentiel économique global du L-QIF est pour l’heure limité.

Le L-QIF ne sera soumis ni à l’autorisation ni à l’approbation de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) et pourra être mis sur le marché plus rapidement et à moindres frais que les placements collectifs assujettis à la FINMA. Cela devrait se révéler un avantage, surtout dans le domaine des placements alternatifs et dans celui des formes de placement collectif organisées selon le droit des sociétés. Au-delà de cet aspect, le L-QIF sera régi par des prescriptions de placement spécifiques définies de manière relativement large afin de favoriser, notamment, le lancement de nouveaux produits et, donc, l’innovation.

En l’absence d’autorisation, d’approbation et de surveillance de la part de la FINMA, la protection des investisseurs sera garantie par le fait que le L-QIF sera exclusivement réservé aux investisseurs qualifiés, eux-mêmes faisant l’objet d’exigences strictes en matière de transparence, en ce qui concerne par exemple la politique de placement du L-QIF. Si la LPCC ne contient pas d’exigences spéciales à propos des placements admis ou de la répartition des risques, ces aspects devront être précisés dans les documents concernant le fonds. Chaque L-QIF devra par ailleurs être administré par un établissement assujetti à la surveillance de la FINMA, lequel répondra du respect des obligations légales liées à ce type de fonds particulier et s’exposera à des mesures fondées sur le droit de la surveillance en cas de manquement grave. Le L-QIF, on vient de le dire, sera assujetti à la LPCC et à d’autres lois applicables aux placements collectifs, notamment celle du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d’argent (LBA)2. Le Département fédéral des finances (DFF) tiendra une liste publique de tous les L-QIF existants. Il collectera en outre des statistiques à leur sujet.

La modification législative a par ailleurs permis d’inscrire dans la LPCC une disposition concernant expressément la liquidité, et d’adapter sur deux points à la pratique en vigueur les dispositions relatives à la société en commandite de placements collectifs (SCmPC). Elle fut aussi l’occasion de préciser différents aspects de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les services financiers (LSFin)3.

Le projet de modification de l’ordonnance du 22 novembre 2006 sur les placements collectifs (OPCC)4 dont il est question ici (et que nous appellerons ci-après «AP-OPCC») vise à créer les dispositions d’exécution relatives au L-QIF. En outre, cette révision sera l’occasion de remanier diverses autres prescriptions de l’OPCC et d’autres ordonnances, dont l’ordonnance du 6 novembre 2019 sur les établissements financiers (OEFin)5. Ces modifications sont nécessaires pour mettre en œuvre plusieurs normes internationales, suivre l’évolution du marché ou encore renforcer la sécurité juridique.

1 RS 951.31

2 RS 955.0

3 RS 950.1

4 RS 951.311

5 RS 950.11