Rapport sur les résultats

Consultation 2021/115: Modification de l’ordonnance sur les placements collectifs de capitaux · 17 pages

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Modification de l’ordonnance sur les placements collectifs (L-QIF): rapport sur les résultats de la consultation

Distinction entre placements collectifs et produits structurés (art. 5, al. 7)

AMAS, l’ASA, l’ASB, l’ASG, L&S, Pictet, Raiffeisen, SSPA, UBS et la ZKB demandent de renoncer à l’extension des obligations d’étiquetage des produits structurés ou à l’introduction d’une distinction de droit formel entre les produits structurés et les placements collectifs. Ces participants à la consultation la jugent inutile, inappropriée et dépourvue de base légale.

Compétences de la FINMA en matière de réglementation (art. 12a, al. 5, 33, al. 2, et 108a, al. 5)

AMAS, l’ASA, L&S, SW et la ZKB demandent la suppression de la compétence de régler les modalités de la gestion des risques, du contrôle interne et de la mise en conformité (compliance), proposée pour la FINMA (art. 12a, al. 5). Selon l’ASB, il conviendrait de modifier l’article afin de préciser que la disposition appliquée par la FINMA doit être proportionnée et en accord avec le modèle commercial du titulaire de l’autorisation. VD et le CP demandent que les réglementations de la FINMA visées aux art. 12a, al. 5, 33, al. 2 et 108a, al. 5, tiennent dûment compte du modèle d’affaires concerné.

Règles de comportement concernant les placements collectifs étrangers (art. 31-34)

Selon l’UDC, l’ABG, l’ASB, economiesuisse, l’usam et la ZKB, il convient de préciser que les règles de comportement de la LPCC ne s’appliquent pas à la garde de placements collectifs étrangers. Ces participants à la consultation indiquent que c’était déjà le cas avant l’adoption de la LSFin et de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin)8 et cela n’a pas changé avec l’adoption des lois en question. Selon AMAS, l’ASA, L&S, SW et UBS, il convient de préciser que les règles de comportement de la LPCC ne s’appliquent pas à la gestion et à la garde de placements collectifs étrangers. En adoptant la LSFin et la LEFin, le législateur aurait délibérément voulu limiter l’applicabilité des règles de comportement à la gestion et à la garde de placements collectifs suisses. L’applicabilité des règles de comportement de la LPCC à la gestion de placements collectifs étrangers serait en outre problématique car, dans certaines circonstances, des obligations différentes pourraient exister à l’étranger.

Devoir de fidélité (art. 31, al. 5 [nouveau])

AMAS et CS demandent l’ajout d’un nouvel al. 5 à l’art. 31 précisant que l’al. 4 (interdiction des commissions d’émission ou de rachat en cas d’investissement dans des fonds cibles) ne s’applique pas lorsque la décision de placement est prise, au niveau du placement collectif suisse ou étranger et du ou des fonds cibles, par des sociétés différentes, qui ne sont pas liées entre elles au sens de l’al. 4, let. b. Ils estiment qu’il n’y a pas de conflit d’intérêts dans ce cas.

Exécution optimale des opérations sur valeurs mobilières et des autres transactions

(art. 31a)

L’ASB, economiesuisse, Raiffeisen et la ZKB font valoir que, dans un souci de clarté, il convient de reprendre la réglementation LSFin correspondante dans l’OPCC ou d’y faire référence dans l’OPCC. AMAS, l’ASA et l’ASG considèrent que cette disposition est superflue.

Frais accessoires (art. 37)

L’ABPS, AMAS, l’ASA, l’ASB, AXA, Caceis, economiesuisse, LOAM, Pictet, Raiffeisen, S&F, SW, UBS et la ZKB demandent que la liste des frais accessoires pouvant être imputés à la fortune du fonds ou aux compartiments ne soit pas exhaustive. La liste exhaustive en vigueur restreint de manière illicite l’art. 38 LEFin et n’est pas adéquat, car des évolutions futures ne pourraient pas être prises en compte. La sécurité juridique serait garantie par une inscription dans le contrat de fonds de placement des frais accessoires pouvant être facturés. Si la liste exhaustive des frais accessoires était maintenue, le cadre réglementaire suisse serait plus

8 RS 954.1