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Consultation 2021/115: Modification de l’ordonnance sur les placements collectifs de capitaux · 16 pages

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Ordonnance sur les placements collectifs de capitaux (Ordonnance sur les placements collectifs, OPCC)

Modification du …

Le Conseil fédéral suisse

arrête:

I

L’ordonnance du 22 novembre 2006 sur les placements collectifs de capitaux1 est modifiée comme suit:

Préambule

vu la loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs2 (LPCC),

Remplacement d’expressions

1Aux art. 1b, al. 4, 5, al. 5. 6a, let. a, 13a, let. e, 14, al. 2, let. c, 32a, al. 1, phrase introductive et let. c, 40, al. 3, 51, al. 1, 64, al. 1, let. c, 71, al. 1, 73, al. 2, let. b, 86, al. 2 et 3, let. b à d, 91a, al. 1, let. h, 96, al. 1, 99, al. 3, 111, al. 1, 127a, 128, al. 3, let. a, et al. 4, 128a, al. 1, 130, 137, al. 1 et 2 ainsi qu’à l’art. 142, al. 1, let. a et c, l’expression «de la loi» est remplacée par «LPCC».

2Aux art. 14, al. 2, let. b, 15, al 1, let. c, 117, al. 1, et 121, al. 4, l’expression «société en commandite de placements collectifs» est remplacée par «SCmPC».

3Aux art. 10, al. 1, 15, al. 1, let. a et b, 121, al. 3, let. b, et al. 4, l’expression «direction des affaires» est remplacée par «gestion». À l’art. 32, al. 4, elle est remplacée par «personnes responsables de la gestion» et l’ajustement grammatical nécessaire est effectué.

Art. 1b, al. 1, phrase introductive

1Par « sociétés exerçant une activité commerciale ou industrielle », on entend, aux fins de l’application de la LPCC et indépendamment de leur forme juridique, les entreprises:

Art. 5, al. 2, 3, 6 et 7

2Des investisseurs sont indépendants lorsqu’ils apportent des avoirs gérés distinctement d’un point de vue juridique et de faits, et qu’ils n’ont pas de liens familiaux au sens de l’art. 4, al. 1, de l’ordonnance du 6 novembre 2019 sur les établissements financiers3 (OEFin).

3L’exigence relative à l’indépendance des avoirs visée à l’al. 2 ne s’applique pas aux sociétés du même groupe d’entreprises visées à l’art. 3 OEFin.

6Les directions de fonds, les SICAV, les associés indéfiniment responsables et les SICAF s’assurent par des processus adéquats que les placements collectifs qu’ils gèrent conservent durablement les caractéristiques d’un placement collectif définies à l’art. 7 LPCC et dans le présent article.

7Un produit structuré au sens de l’art. 70 LSFin n’est pas considéré comme un placement collectif si:

a. il est qualifié de produit structuré; et

b. les investisseurs sont informés dans les documents du produit structuré:

1. qu’il n’est pas un placement collectif, et

2. qu’il ne requiert pas une autorisation de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA).

Art. 7, phrase introductive et let. b

Quiconque requiert une autorisation en vertu de l’art. 13 LPCC doit soumettre les documents suivants à la FINMA:

b. le contrat de société s’il s’agit d’une société en commandite de placements collectifs (SCmPC);

Art. 12a, al. 5

5Elle peut régler les modalités de la gestion des risques, du contrôle interne et de la mise en conformité (compliance).

Art. 12b, al. 2, let. a

2Sont considérées comme des tâches essentielles :

RS .........

1 RS 951.311

2 RS 951.31

3 RS 954.11

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