Rapport sur les résultats
Consultation 2021/115: Modification de l’ordonnance sur les placements collectifs de capitaux · 17 pages
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Modification de l’ordonnance sur les placements collectifs (L-QIF): rapport sur les résultats de la consultation
d’audit cette révision devrait être réalisée et dans quel format le rapport complémentaire devrait être rendu. Les points à contrôler prévus pour l’audit complémentaire pourraient être couverts soit par les champs de contrôle respectifs de l’audit prudentiel de l’établissement chargé d’administrer le L-QIF, soit par un champ de contrôle distinct du L-QIF dans le cadre de l’audit prudentiel de l’établissement chargé d’administrer le L-QIF. Le plan d’audit prudentiel pluriannuel pourrait être appliqué par analogie afin de réduire autant que possible la charge de travail supplémentaire. Selon l’article 126zundecies, le rapport abrégé concernant l’audit des comptes du L-QIF correspond à l’attestation standard, qui s’applique également aux fonds de placement soumis à autorisation. Celle-ci comprend notamment une confirmation du respect du contrat de fonds de placement et du prospectus, de sorte que certaines parties de l’audit complémentaire sont couvertes. En combinaison avec l’audit prudentiel de l’établissement, cela serait suffisant. Un rapport portant sur l’audit complémentaire n’est pas nécessaire.
S’agissant des points à contrôler, il faudrait également vérifier, dans un souci d’exhaustivité, si une banque dépositaire participe au contrat de fonds de placement en tant que partie contractante d’un fonds de placement contractuel et si, dans le cas d’une SCmPC, elle a mandaté une banque dépositaire ou un service de paiement. C’est également l’avis de la ZKB. En outre, le rapport abrégé concernant un L-QIF devrait pouvoir être rédigé, comme pour les produits soumis à autorisation, de manière à ce qu’il fasse état de tous les compartiments d’un fonds ombrelle. La règle suivante devrait s’appliquer: un rapport abrégé (avec plusieurs compartiments) par rapport annuel (avec plusieurs compartiments). Par conséquent, l’art. 126zdecies, al. 3 devrait être supprimé sans être remplacé. En outre, les rapports abrégés devraient pouvoir être rédigés non seulement dans une langue officielle, mais aussi en anglais, à titre de langue utilisée pour les rapports.
Enfin, l’audit prudentiel de la banque dépositaire ne devrait pas inclure le L-QIF. C’est également l’avis de l’ASB.
De l’avis d’EXPERTsuisse, il n’existe pas de base légale suffisante pour inscrire un audit supplémentaire (audit complémentaire) dans l’ordonnance. EXPERTSuisse demande donc de supprimer l’audit complémentaire ou, éventuellement, de définir que les étapes de contrôle requises font partie des audits prudentiels de l’établissement chargé de l’administration du L-QIF. Il conviendrait donc d’ajouter un nouveau champ d’audit L-QIF à l’audit prudentiel, pour lequel on appliquerait systématiquement la recommandation d’audit 70 comme norme d’audit prudentiel pertinente. Afin de créer la base pour un audit orienté sur les risques pour les points d’audit proposés, l’association suggère de définir, dans un plan pluriannuel, ce qui doit être contrôlé et durant quelle année. Ce plan pluriannuel devrait être remis à la FINMA comme partie intégrante de la planification de l’audit prudentiel. En outre, il conviendrait de refléter la pratique suivie pour les fonds soumis à surveillance, qui autorise un rapport sur l’audit des comptes par fonds ombrelle. Un rapport par compartiment ne serait pas approprié. Enfin, il faudrait définir que les rapports peuvent être rédigés dans une langue nationale ou en anglais.
Divers
Selon AMAS, l’ASA, l’ASB, economiesuisse et UBS, l’Administration fédérale des contributions devrait veiller à ce que l’égalité de traitement entre le L-QIF et les placements collectifs autorisés soit assurée dans tous les cas dans la pratique fiscale. Selon le PS, le droit d’émission et le droit de négociation des cryptoactifs, ainsi que le droit de timbre des fonds à investisseur unique doivent être garantis. Pour BS, les dispositions relatives au L-QIF ne doivent pas entraîner de pertes fiscales.