Rapport sur les résultats

Consultation 2021/115: Modification de l’ordonnance sur les placements collectifs de capitaux · 17 pages

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Modification de l’ordonnance sur les placements collectifs (L-QIF): rapport sur les résultats de la consultation

l’applicabilité des règles de comportement de la LPCC en ce qui concerne les placements collectifs étrangers (art. 31 à 34 P-OPCC), le maintien de la liste exhaustive des frais accessoires qui peuvent être imputés à la fortune du fonds (art. 37 P-OPCC) et les obligations de publication en cas de violation active des limites de placement (art. 67, al. 2bis, P-OPCC) sont également très souvent critiqués. En revanche, la création d’une base légale pour les side pockets (art. 110a P-OPCC) et la nouvelle disposition relative aux Exchange Traded Funds (ETF; art. 106 P-OPCC) recueillent l’approbation.

3.2 Avis sur les différentes dispositions

3.2.1 Ordonnance du 22 novembre 2006 sur les placements collectifs7

3.2.1.1 Disposition ne concernant pas les dispositions d’exécution relatives au L-QIF

Généralités

L’ABPS, l’AGB, l’ASB, l’usam, Raiffeisen et UBS demandent de renoncer à toutes les modifications de l’OPCC qui ne concernent pas les dispositions d’exécution relatives au L-QIF. Selon ces participants à la consultation, ces dispositions affaibliraient la Suisse en tant que marché des fonds de placement.

Caractéristiques d’un placement collectif: liens familiaux (art. 5, al. 2)

VD, l’UDC, l’ABPS, AMAS, l’ASA, l’ASB, l’ASG, Caceis, CMS, le CP, CS, economiesuisse, la FGPF, LOAM, L&S, Oberson Abels, Pictet, S&F, SW, UBS et la ZKB demandent de renoncer à préciser la notion de placement collectif. L’argument principal à cet égard est que, même s’il existe des liens familiaux, le critère de la gestion par un tiers peut être satisfait, et les investisseurs doivent être protégés. De plus, la disposition proposée serait unique dans le paysage international, mettrait en danger les structures de placement familiales existantes et nuirait au marché suisse des fonds de placement. La base légale de la disposition proposée est également mise en doute par certains. L’ASG est d’avis que la notion de placement collectif ne devrait pas être définie de manière plus étroite, mais plus large.

Caractéristiques d’un placement collectif: processus de vérification de la conformité (art. 5, al. 6)

VD, l’UDC, l’ABG, l’ABPS, AMAS, l’ASA, l’ASB, L&S, S&F, SW et l’usam demandent de renoncer à la disposition proposée, qui impliquerait l’introduction d’une obligation de dépôt ou une ségrégation par investisseur final. Cela n’aurait pas seulement des répercussions négatives sur la distribution, mais entraînerait aussi des investissements substantiels en matière de ressources financières et humaines. Dans l’ensemble, le marché suisse des fonds serait considérablement affaibli. L’ASG se prononce également en faveur de la suppression de la disposition. Selon elle, il va de soi que le responsable légal d’un placement collectif doit veiller à ce que celui-ci remplisse les conditions légales.

SW et UBS font en outre valoir que l’affirmation formulée dans le rapport explicatif, selon laquelle un fonds dont plus de 95 % des parts sont détenues par un seul investisseur doit être considéré comme un fonds à investisseur unique, n’a aucun fondement légal. La question de savoir si les «petits investisseurs» sont effectivement désavantagés dépend des circonstances correspondantes. Le maintien du fonds avec la même composition doit rester possible s’il n’y a pas de réel inconvénient.

7 RS 951.311