Rapport sur les résultats

Consultation 2021/115: Modification de l’ordonnance sur les placements collectifs de capitaux · 17 pages

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Modification de l’ordonnance sur les placements collectifs (L-QIF): rapport sur les résultats de la consultation

prescriptions légales, contractuelles, statutaires ou réglementaires qui s’appliquent au L-QIF ne sont pas respectées à d’autres égards. En outre, une concrétisation est demandée s’agissant du délai d’information des investisseurs (immédiatement) et de la manière d’informer (information appropriée) la banque dépositaire et la société d’audit.

AMAS, l’ASA et L&S font également remarquer de manière générale que cette disposition rend obsolète la disposition générale proposée à l’art. 5, al. 6.

Contenu minimal supplémentaire du contrat de fonds de placement d’un L-QIF revêtant la forme d’un fonds de placement contractuel (art. 126i)

AMAS, l’ASA et SW sont favorables à la suppression de la let. a de l’article (nom de l’établissement auquel les décisions de placement sont déléguées). La disposition correspondante figure déjà à l’art. 35a, al. 1, let. a.

Approbation et modification du règlement de placement et des statuts d’un L-QIF revêtant la forme d’une SICAV (art. 126j)

AMAS, l’ASA et S&F estiment trop lourd que l’assemblée générale doive approuver le règlement de placement d’un L-QIF revêtant la forme d’une SICAV. Ces participants à la consultation jugent en outre qu’il convient d’introduire une disposition analogue à celle de l’art. 41, al. 1bis. Selon AMAS, l’ASA, l’ASB et S&F, il faut garantir que la banque dépositaire doive toujours donner son accord explicite aux modifications du contrat de fonds de placement, du règlement de placement ou des statuts.

Création, suppression ou regroupement de classes de parts (art. 126k)

Selon AMAS, l’ASA, l’ASB et S&F, il faut garantir que la banque dépositaire soit tenue de donner son accord à la création, à la suppression ou au regroupement de classes de parts non seulement pour un fonds de placement contractuel, mais aussi pour une SICAV. Il faudrait également préciser dans l’article ou dans le rapport explicatif que l’abandon d’une classe de parts non rentable est possible, même si des investisseurs ont investi dans ces parts.

Fortune minimale (art. 126l)

L&S considère que les dispositions relatives à la fortune minimale et au délai pour l’atteindre sont superflues. AMAS, l’ASA et S&F demandent que le montant de la fortune minimale soit abaissé à 1,25 million de francs (au lieu des 5 millions actuels). De plus, une deuxième prolongation du délai pour atteindre le montant de la fortune minimale devrait être possible. SW estime également que deux prolongations sont appropriées. Il convient par ailleurs de préciser qu’il est possible, si le fonds n’est pas lancé, de renoncer à une publication ou à une prolongation du délai pour atteindre la fortune minimale.

Restrictions du droit de demander le rachat en tout temps (art. 126m)

L’ABPS, l’ASA, CS, Pictet, S&F et SW font valoir qu’il devrait aussi être possible de prévoir des délais de dénonciation, et pas seulement pour les fonds difficilement négociables. En outre, le rachat ne devrait être autorisé que tous les cinq ans de manière générale, et pas seulement après le lancement. AMAS est également d’avis que des délais de dénonciation devraient aussi être possibles de manière générale. L&S et UBS plaident pour que l’on renonce à limiter la fréquence des rachats. La ZKB ne voit pas pourquoi les parts ne pourraient pas être rachetées pendant une durée maximale de cinq ans après le lancement. Elle estime que ce n’est pas pertinent pour les placements liquides. Par ailleurs, il devrait être possible, même après le lancement, de suspendre pendant plus de deux ans le droit de rachat à tout moment en cas de circonstances exceptionnelles.