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Consultation 2021/117: Modification de l’ordonnance sur les fonds propres (Bâle III) · 78 pages
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Ordonnance sur les fonds propres
b. des instruments financiers émis par des tiers, notamment des instruments remplissant un critère de participation, des instruments de taux d’intérêt ou des participations à des fortunes collectives gérées, subissent une dépréciation de valeur.
2Par risque de crédit de contrepartie, on entend le risque que la contrepartie fasse défaut avant le règlement final des prestations liées aux opérations suivantes:
a. opérations sur dérivés;
b. opérations de financement de titres;
c. opérations à règlement différé.
3Par risque d’ajustement de l’évaluation de crédit (credit valuation adjustment, CVA), on entend le risque que la banque subisse des pertes sur la valeur de marché dues à des ajustements de valeur de dérivés et d’opérations de financement de titres effectués en raison du risque de défaut de la contrepartie.
Art. 49 Positions pondérées en fonction des risques de crédit
1Les positions pondérées en fonction des risques de crédit comprennent:
a. les positions pondérées en fonction du risque de crédit et du risque de crédit de contrepartie sur des participations à des fortunes collectives gérées, dans le portefeuille de la banque;
b. les positions de titrisation pondérées en fonction du risque de crédit et du risque de crédit de contrepartie;
c. 12,5 fois les fonds propres minimaux nécessaires pour couvrir les positions sur des contreparties centrales et des membres compensateurs dans le portefeuille de la banque et le portefeuille de négociation;
d. les positions pondérées en fonction du risque de crédit et du risque de crédit de contrepartie découlant de transactions non exécutées, dans le portefeuille de la banque et le portefeuille de négociation;
e. 12,5 fois les fonds propres minimaux nécessaires pour couvrir les risques de CVA;
f. les positions pondérées en fonction du risque de crédit et du risque de crédit de contrepartie dans le portefeuille de la banque, pour autant qu’elles n’entrent pas dans le champ d’application des let. a à e;
g. les positions pondérées en fonction du risque de crédit de contrepartie dans le portefeuille de négociation, pour autant qu’elles n’entrent pas dans le champ d’application des let. a à e.
2Les positions sont pondérées en fonction des risques de crédit si aucune déduction des fonds propres au sens des art. 31 à 40 n’est prévue.
3Par positions, on entend:
a. les créances, y compris les créances sur des crédits d’engagement non portées à l’actif;