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Consultation 2021/117: Modification de l’ordonnance sur les fonds propres (Bâle III) · 78 pages

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Ordonnance sur les fonds propres

Art. 53 Positions résultant des opérations hors bilan

1Les opérations hors bilan sont converties en leur équivalent-crédit au moyen de facteurs de conversion. L’équivalent-crédit correspond à la position qui doit être pondérée en fonction des risques.

2Les banques qui appliquent l’AS-BRI calculent l’équivalent-crédit en multipliant la valeur nominale ou la valeur actualisée de chaque opération par son facteur de conversion, fixé à l’annexe 1a.

3L’AS-BRI prévoit la conversion du montant des engagements convenus mais non encore tirés. Par engagement, on entend tout accord contractuel entre la banque et un client ayant pour objet l’octroi d’un crédit, l’achat de valeurs patrimoniales ou l’émission de substituts de crédit, pour autant que l’accord inclue un droit juridique du client à une prestation de la banque ou que la naissance du droit juridique ne puisse pas être contrôlée par la banque. Sont inclus les accords que la banque peut dénoncer:

a. à tout moment, sans conditions ni préavis;

b. si le débiteur ne remplit plus les conditions définies au préalable.

4En cas d’engagement portant sur la mise à disposition d’une opération hors bilan, les banques peuvent appliquer le plus bas des deux facteurs de conversion en équivalent-crédit applicables.

5L’AS-BRI permet de convertir avec un facteur de 0,0 les montants relevant d’engagements envers des entreprises, y compris des petites et moyennes entreprises (PME) au sens de l’art. 70, si les conditions suivantes sont remplies:

a. la banque surveille l’entreprise en permanence;

b. la banque ne perçoit pas de frais ou de commissions pour la conclusion ou le maintien de l’accord;

c. l’entreprise est tenue de présenter une demande à la banque pour chaque tirage;

d. la banque a un pouvoir de décision illimité sur l’exécution de chaque tirage, indépendamment du fait que l’entreprise remplisse les conditions fixées dans l’accord;

e. la banque ne décide de l’exécution de chaque tirage qu’après avoir évalué la solvabilité de l’entreprise;

f. la banque évalue la solvabilité de l’entreprise juste avant le tirage.

6Les banques qui appliquent l’IRB calculent l’équivalent-crédit des engagements conditionnels et des engagements irrévocables selon les règles de l’AS-BRI lorsque l’IRB ne contient aucune disposition correspondante.

Art. 54 Sous-participations en cas d’engagements conditionnels

Les engagements conditionnels pour lesquels la banque a cédé des sous-participations peuvent, dans les limites de la sous-participation, être traités comme des créances directes sur les sous-participants respectifs.