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Consultation 2021/117: Modification de l’ordonnance sur les fonds propres (Bâle III) · 78 pages
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Ordonnance sur les fonds propres
Art. 55
Abrogé
Art. 56 Approches pour le calcul des équivalents-crédit des dérivés et des
opérations à règlement différé
1Les dérivés sont convertis en équivalents-crédit. Les éventuels ajustements de valeur des crédits destinés à des dérivés et à des opérations de financement de titres sont déduits des équivalents-crédit. Les équivalents-crédit ainsi convertis correspondent aux positions devant être pondérées en fonction des risques.
2Les équivalents-crédit sont calculés selon l’une des approches suivantes:
a. l’approche standard, pour le calcul des équivalents-crédit des dérivés (approche standard du risque de contrepartie, standardised approach for measuring counterparty credit risk, SA-CCR);
b. l’une des approches simplifiées:
1. approche standard simplifiée (VSA-CCR),
2. approche de la valeur de marché;
c. l’approche des modèles EPE.
3L’application de l’approche des modèles EPE requiert l’autorisation de la FINMA.
4Ces approches de calcul s’appliquent à tous les dérivés, qu’ils soient négociés en bourse ou hors bourse.
5Aux fins du calcul des équivalents-crédit, les opérations à règlement différé sont traitées comme des dérivés.
6La FINMA peut édicter des dispositions d’exécution techniques relatives au calcul de l’équivalent-crédit pour les cas de compensation légale ou contractuelle fondée sur l’art. 61, al. 1, let. a, impliquant plus de deux parties.
Art. 57, al. 2
2La FINMA édicte des dispositions d’exécution techniques. Elle se fonde à cette fin sur le ch. 52 CRE13.
Art. 58 Approches simplifiées
1Les équivalents-crédit des dérivés peuvent être calculés selon l’approche standard simplifiée ou l’approche de la valeur de marché par les banques suivantes:
a. les banques des catégories 4 et 5 selon l’annexe 3 OB14;
b. les banques de la catégorie 3 selon l’annexe 3 OB dont les positions sur dérivés ne sont pas significatives.
2La FINMA édicte des dispositions d’exécution techniques.
13 L’annexe 1, ch. 4, dresse la liste des CRE.
14 RS 952.02