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Consultation 2021/117: Modification de l’ordonnance sur les fonds propres (Bâle III) · 78 pages
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Ordonnance sur les fonds propres
b. les créances liées à des opérations de titrisation;
c. les autres opérations hors bilan converties en leur équivalent-crédit;
d. les opérations sur dérivés converties en leur équivalent-crédit;
e. les positions nettes en instruments remplissant un critère de participation et en instruments de taux d’intérêt détenues dans le portefeuille de la banque;
f. les positions nettes en instruments remplissant un critère de participation et en instruments de taux d’intérêt détenues dans le portefeuille de négociation, dans la mesure où les fonds propres minimaux sont calculés conformément à l’art. 83, al. 3;
g. les positions nettes en propres titres et en participations qualifiées détenues dans le portefeuille de négociation;
h. les positions visées à l’annexe 3, ch. 6.
4Lorsqu’elle n’est pas répartie entre les différentes contreparties, une position comprenant des contreparties liées au sens de l’art. 109 est pondérée sur la base de la pondération-risque la plus élevée s’appliquant aux différentes contreparties liées.
5Les banques ne détiennent pas de fonds propres minimaux pour couvrir le risque de crédit de contrepartie en présence des dérivés de crédit suivants:
a. protection de crédit achetée pour une position du portefeuille de la banque ou une position comportant un risque de crédit de contrepartie;
b. protection de crédit vendue sous la forme d’un contrat dérivé sur défaut (credit default swap) dans le portefeuille de la banque, pour autant que ce contrat soit traité comme une garantie accordée par la banque et que le montant nominal soit intégralement pris en compte dans les fonds propres minimaux nécessaires pour couvrir les risques de crédit.
Art. 50 Approches de la pondération-risque
1Les positions visées à l’art. 49, qui sont pondérées en fonction des risques de crédit, sont calculées conformément aux dispositions communes (art. 77a à 77j) ainsi qu’à l’une des approches suivantes:
a. AS-BRI (art. 63 à 73);
b. IRB (art. 77).
2L’IRB et l’AS-BRI peuvent être combinées.
3L’application de l’IRB requiert l’autorisation de la FINMA.
4La FINMA édicte des dispositions d’exécution techniques relatives aux risques de crédit. Elle se fonde à cette fin sur les CRE12.
12 L’annexe 1, ch. 4, dresse la liste des CRE.