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Consultation 2021/117: Modification de l’ordonnance sur les fonds propres (Bâle III) · 78 pages
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Ordonnance sur les fonds propres
Art. 59 Approche des modèles EPE
1La FINMA édicte des dispositions d’exécution techniques relatives au calcul des équivalents-crédit des dérivés selon l’approche des modèles EPE. Elle se fonde à cette fin sur le ch. 53 CRE15.
2Les équivalents-crédit sont multipliés par le facteur EPE. La FINMA définit le facteur EPE au cas par cas. Ce facteur s’élève à 1,2 au minimum.
Art. 59a Participations à des fortunes collectives gérées
1Pour les participations à des fortunes collectives gérées, les positions à pondérer en fonctions des risques sont déterminées selon l’une des approches suivantes:
a. l’approche par transparence (look-through approach);
b. l’approche basée sur un mandat;
c. l’approche de repli (fallback approach);
d. l’approche simplifiée.
2Les banques suivantes peuvent appliquer l’approche simplifiée à la place de l’approche de repli:
a. les banques de la catégorie 3 selon l’annexe 3 OB16 dont les positions sur des participations à des fortunes collectives gérées ne sont pas significatives;
b. les banques des catégories 4 et 5 selon l’annexe 3 OB.
3La FINMA édicte des dispositions d’exécution techniques. Elle se fonde à cette fin sur le ch. 60 CRE17.
Art. 59b Créances liées à des opérations de titrisation
1Les positions de titrisation naissent de transactions présentant les caractéristiques suivantes:
a. elles répartissent en tranches les risques de crédit associés à une position ou à un ensemble de positions de risques;
b. les paiements effectués dans le cadre de la transaction dépendent de la performance de la position ou de l’ensemble de positions de risques;
c. la subordination des tranches détermine la répartition des pertes pendant la durée de la transaction.
2Pour les positions de titrisation, les positions à pondérer en fonction des risques sont déterminées selon l’une des approches suivantes:
a. l’approche standard pour les opérations de titrisation (standardised approach for securisations, SEC-SA);
b. la SEC-IRBA;
15 L’annexe 1, ch. 4, dresse la liste des CRE.
16 RS 952.02
17 L’annexe 1, ch. 4, dresse la liste des CRE.