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Consultation 2021/117: Modification de l’ordonnance sur les fonds propres (Bâle III) · 78 pages
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Ordonnance sur les fonds propres
b. si la contre-prestation n’est pas obtenue dans les cinq jours ouvrables bancaires qui suivent la date de réalisation convenue, la valeur livrée et une éventuelle valeur de remplacement positive sont pondérées à hauteur de 1250 %.
4Par dérogation aux al. 2 et 3, les positions découlant de transactions sur devises, sur valeurs mobilières ou sur marchandises non exécutées comportant un risque de crédit de contrepartie sont traitées conformément aux art. 56 et 62.
Art. 77g Risque de CVA: fonds propres minimaux
1Les banques couvrent le risque de CVA par des fonds propres minimaux. La FINMA précise quels dérivés et opérations de financement de titres sont exclus de la couverture du risque de CVA. Elle se fonde à cette fin sur le ch. 50 MAR41.
2Les fonds propres minimaux nécessaires pour couvrir le risque de CVA sont calculés selon l’une des approches suivantes:
a. l’approche de base pour les risques de CVA;
b. l’approche simplifiée pour les risques de CVA;
c. l’approche avancée pour les risques de CVA.
3L’application de l’approche avancée requiert l’autorisation de la FINMA.
Art. 77h Approche de base pour les risques de CVA
1Les banques qui appliquent l’approche de base pour les risques de CVA au calcul des fonds propres minimaux nécessaires pour couvrir les risques de CVA peuvent choisir l’une des approches suivantes:
a. l’approche de base réduite;
b. l’approche de base intégrale.
2La FINMA édicte des dispositions d’exécution techniques. Elle se fonde à cette fin sur le ch. 50 MAR42.
Art. 77i Approche simplifiée pour les risques de CVA
1Les banques dont le montant nominal brut agrégé de l’ensemble des dérivés non négociés par l’intermédiaire d’une contrepartie centrale ne dépasse pas 125 milliards de francs peuvent couvrir leurs risques de CVA avec la totalité des fonds propres minimaux nécessaires pour couvrir les risques de crédit de contrepartie des dérivés et des opérations de financement de titres. Dans l’approche simplifiée pour les risques de CVA, les couvertures de CVA ne peuvent pas être prises en compte pour la couverture de ces risques.
2L’approche simplifiée s’applique à l’ensemble du portefeuille. Elle ne peut pas être combinée avec l’approche avancée ni avec l’approche de base, sauf sur une base consolidée conformément à l’art.77j, al. 2, 2ephrase.
41 L’annexe 1, ch. 5, dresse la liste des MAR.
42 L’annexe 1, ch. 5, dresse la liste des MAR.