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Consultation 2021/117: Modification de l’ordonnance sur les fonds propres (Bâle III) · 78 pages
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Ordonnance sur les fonds propres
b. elle dispose de systèmes et de contrôles appropriés pour la négociation de ces positions.
Art. 82 Approches de calcul
1Les fonds propres minimaux nécessaires pour couvrir les risques de marché peuvent être calculés selon l’une des approches suivantes:
a. l’approche standard simple pour les risques de marché;
b. l’approche standard pour les risques de marché;
c. l’approche des modèles pour les risques de marché.
2L’approche des modèles peut être combinée avec l’approche standard. Lors du calcul des fonds propres minimaux nécessaires pour couvrir les risques de marché sur une base consolidée, il est également possible de combiner l’approche des modèles avec l’approche standard simple, pour autant que celle-ci soit appliquée par les sociétés du groupe à consolider opérant dans le secteur financier et présentant des risques de marché non significatifs sur une base consolidée.
3Les fonds propres minimaux ne peuvent pas être calculés selon l’approche des modèles pour les positions suivantes:
a. les opérations de titrisation;
b. les participations à des fortunes collectives gérées rangées dans le portefeuille de négociation conformément à l’art. 5, al. 3, let. c, pour lesquelles il n’est pas possible de connaître avec exactitude les placements sur lesquels elles reposent.
Titre suivant l’art. 82
Section 2 Approche standard simple pour les risques de marché
Art. 83 Application
1Une banque peut calculer les fonds propres minimaux nécessaires pour couvrir les risques de marché selon l’approche standard simple si elle remplit les conditions suivantes:
a. elle n’est pas une banque d’importance systémique active au niveau international au sens de l’art. 124a, al. 1;
b. elle ne fait pas de négociation de corrélation;
c. elle n’applique pas l’approche standard pour les risques de marché (art. 87) ni l’approche des modèles pour les risques de marché (art. 88);
d. elle n’exerce pas d’activité de négociation complexe.
2Dans des cas particuliers justifiés, la FINMA peut ordonner l’application de l’approche standardpour les risques de marché (art. 87) même si la banque remplit les conditions fixées à l’al. 1.