Rapport explicatif
Consultation 2021/117: Modification de l’ordonnance sur les fonds propres (Bâle III) · 109 pages
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Rapport explicatif concernant la modification de l’ordonnance sur les fonds propres: application des réformes finales de Bâle III à l’échelle suisse
internationales. Ses résultats montrent que la dérogation n’aurait pas de conséquence matérielle sur l’agrégat, mais plutôt sur la principale banque concernée, moyennant quoi une grande partie de la marge de manœuvre découlant d’une mise en œuvre largement conforme aux normes minimales de Bâle aurait dû être utilisée pour cette solution (cf. chapitre 1.2). Étant donné que seul un petit nombre d’établissements exécute de tels financement, les bénéfices de cette solution seraient très restreints. C’est pourquoi cette solution a été abandonnée.
Positions garanties par des gages immobiliers: objets d’habitation à usage propre (art. 72, al. 3)
Selon les normes minimales de Bâle, il est possible de calculer les actifs pondérés en fonction des risques (risk-weighted assets, RWA) en assimilant à des objets d’habitation à usage propre non seulement les objets dont la plus grande partie est occupée par le preneur de crédit lui-même, mais aussi certains «autres logements» donnés à bail, à définir par chaque juridiction23. La QIS réalisée portait sur l’incidence que pouvait avoir sur le calcul des RWA la prise en compte d’un ou deux logements donnés à bail supplémentaires («logements librement imputables») qui n’étaient pas assimilés à des objets de rendement, mais à des objets d’habitation à usage propre. Pour exclure toute possibilité d’arbitrage réglementaire, les banques devraient considérer ces logements par preneur de crédit, toutes banques confondues. Lors de la QIS, seules quelques rares banques ont toutefois pu mettre les données correspondantes à disposition. L’analyse révèle que les RWA reculeraient seulement de 1 % dans l’agrégat pour l’ensemble des banques si l’on se basait sur deux «logements librement imputables» au lieu d’un seul. La principale banque concernée enregistrerait une baisse de ces RWA de 6,7 %. La répercussion des coûts de fonds propres sur les preneurs de crédit ne concernerait qu’un petit nombre de preneurs de crédit si le droit suisse autorisait la prise en compte de deux logements au lieu d’un.
Positions garanties par des gages immobiliers: distinction entre les immeubles à usage propre et les immeubles de rendement
Les normes minimales de Bâle définissent les immeubles de rendement sur la base des flux de trésorerie que ces objets génèrent. En d’autres termes, le service du crédit et les perspectives de remboursement du crédit en cas de défaillance du preneur de crédit dépendent essentiellement des flux de trésorerie inhérents à l’immeuble financé24. Par exemple, un objet immobilier est réputé immeuble de rendement si plus de 50 % du revenu servant à évaluer la capacité de l’emprunteur à contracter un crédit proviennent de flux de trésorerie générés par l’immeuble. La distinction entre un objet d’habitation à usage propre et un objet d’habitation de rendement peut aussi reposer sur le nombre de logements25, mais les normes ne prévoient pas d’autre méthode pour distinguer les objets commerciaux. Selon la pratique actuelle des banques, ces objets sont distingués en fonction de leur affectation principale. Pour des raisons pratiques, le P-OFR ne reprend pas les normes minimales de Bâle sur ce point et ne fait pas la distinction entre les objets en fonction des flux de trésorerie générés par l’immeuble. Tant pour les objets d’habitation que les objets commerciaux, les immeubles qui ne répondent pas au critère d’un «usage propre prédominant» (art. 72) seront traités comme des objets de rendement. Compte tenu de cette distinction, l’expression «autres» immeubles (quantité résiduelle) a été retenue pour les immeubles de rendement (cf. annexe 3, ch. 3.2 et 3.4).
Positions garanties par des gages immobiliers: caractère supportable et évaluation pru-
dente (art. 72c et 72d)
Les normes minimales de Bâle prévoient des pondérations-risque préférentielles pour les positions garanties de manière directe ou indirecte par des gages immobiliers lorsque plusieurs critères (repris à l’art. 72c, al. 1) sont satisfaits. Ceux-ci englobent le caractère supportable et
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