Rapport explicatif

Consultation 2021/117: Modification de l’ordonnance sur les fonds propres (Bâle III) · 109 pages

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Rapport explicatif concernant la modification de l’ordonnance sur les fonds propres: application des réformes finales de Bâle III à l’échelle suisse

de la banque ou d’autres institutions de prévoyance qui déposent cette fortune en numéraire auprès de la banque prêteuse pourront être pris en compte en tant que sûretés de valeur pour la couverture en fonds propres des objets d’habitation à usage propre, réduisant ainsi les exigences de fonds propres des banques. En particulier, les avoirs auprès de fondations autres que celles de la banque ne pourront plus être prise en considération. Cette restriction découle d’une modification des prescriptions de Bâle relatives à la prise en compte des garanties financières lors de crédits, cette modification visant à harmoniser les modalités de calcul et donc à pouvoir mieux comparer les ratios de fonds propres.

Création de nouvelles classes de positions

Par analogie avec les normes minimales de Bâle, le P-OFR prévoit la création de deux nouvelles classes de positions, à savoir les financements spécialisés (art. 70a, 70b et annexe 2, ch. 7) et les titres de créance étrangers garantis (art. 71b et annexe 2, ch. 8), dont le but est d’accroître la sensibilité de la réglementation au risque.

Positions résultant d’opérations hors bilan

Le P-OFR prévoit de relever le montant des fonds propres exigés à titre de couverture des montants promis, mais non encore utilisés. On tient ainsi compte du fait que les engagements correspondants (positions hors bilan) peuvent être sollicités à tout moment et donner lieu à une position inscrite au bilan qui doit être couverte par des fonds propres.

Risques de CVA

Pendant la crise financière mondiale, les banques ont vu diminuer considérablement la valeur de marché de leur portefeuille du fait que le risque de défaut de contrepartie a conduit à un ajustement de l’évaluation de crédit (credit valuation adjustment, CVA) pour les dérivés et les opérations de financement de titres. Les pertes ainsi subies ont même dépassé dans certains cas les pertes dues à des défaillances directes.

C’est pourquoi la modification de l’OFR faisant l’objet du présent rapport prévoit un remaniement des dispositions relatives aux fonds propres exigés à titre de couverture des risques de CVA. L’approche fondée sur des modèles internes sera remplacée par une approche avancée et une approche de base, car les risques de CVA sont complexes et ne peuvent pas être modélisés par les banques de manière fiable et prudente. Outre ces deux approches, une approche simplifiée pourra être appliquée.

 L’approche avancée prévue dans la réglementation-cadre révisée des CVA est conçue et

calibrée de manière à ce qu’elle soit cohérente avec l’approche standard pour les risques de marché que le CBCB a modifiée. Par exemple, l’approche avancée pour les risques de CVA et l’approche standard pour les risques de marché s’appuient toutes deux sur des sensibilités aux facteurs de risque du marché qui sont exprimées à la juste valeur. Tandis que les approches actuelles reposent sur l’exposition réglementaire au risque de crédit de contrepartie et omettent les facteurs de risque spécifiques à cette exposition et les couvertures qui en découlent, l’approche avancée proposée dans le P-OFR prendra explicitement en considération ces facteurs.

 À son tour, l’approche de base sera calibrée en fonction de l’approche avancée.

 Une approche simplifiée sera mise à la disposition des banques dont le montant nominal

brut agrégé des dérivés qui ne sont pas réglés de manière centralisée ne dépasse pas 125 milliards de francs. Les banques appliquant cette approche couvriront leurs risques de CVA à hauteur des fonds propres minimaux relatifs à leurs risques de crédit de contrepartie et n’effectueront aucun calcul supplémentaire.

Ces trois approches et leurs principaux critères sont définis dans le P-OFR.