Rapport explicatif

Consultation 2021/117: Modification de l’ordonnance sur les fonds propres (Bâle III) · 109 pages

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Rapport explicatif concernant la modification de l’ordonnance sur les fonds propres: application des réformes finales de Bâle III à l’échelle suisse

sera généralement pas contestable dans le cas de propriétaires privés d’une banque, tandis que pour les banques appartenant à des propriétaires de droit public, il faudra théoriquement évaluer de manière différenciée les actions des pouvoirs publics en faveur de la banque. Comme tout autre propriétaire, les pouvoirs publics devraient pouvoir prendre des mesures visant à consolider une banque en leur possession, celles-ci ne constituant pas nécessairement dans chaque cas une aide au sens des dispositions sur le PONV. La FINMA pourra également constater le recours à une aide des pouvoirs publics selon la let. a peu après l’aide effective. Dans ce cas, la conversion déploiera ses effets sur les investisseurs avant le recours à l’aide publique afin que les fonds propres versés par les pouvoirs publics ne soient pas dilués par la conversion. On peut supposer qu’un propriétaire étatique ne fournira pas d’aide avant d’en avoir discuté avec l’autorité de surveillance.

Al. 3

Les instruments de participation pris en compte à titre de fonds propres de base supplémentaires selon l’art. 27, al. 2, n’ont pas d’événement déclencheur qui entraînerait la conversion en capital social lors de la survenance d’un tel événement. C’est pourquoi l’art. 29, al. 3, les soumet à une réglementation spéciale. Celle-ci garantit que ces titres perdront tout privilège par rapport aux instruments de participation dans le capital social au plus tard lors de la survenance du risque d’insolvabilité. L’art. 29, al. 3, précise donc que la FINMA ordonnera le moment de la renonciation irrévocable à tout privilège, c’est-à-dire le PONV. Une fois leurs privilèges perdus, les titres de participation en question seront convertis en fonds propres de base durs et soumis, en cas d’assainissement, au même traitement que le capital-actions. L’élimination des privilèges accordés aux instruments de participation pris en compte à titre de fonds propres de base supplémentaires permet d’éviter que ces privilèges profitent, dans ces fonds propres de base supplémentaires, aux titres de créance abandonnés ou convertis en fonds propres de base durs. En cas d’assainissement, ces instruments seront amortis de la même façon que le capital social qualifié de fonds propres de base durs initiaux.

Art. 31 Généralités

Al. 3

La norme de délégation est précisée.

Art. 32 Déduction des fonds propres de base durs

L’article est restructuré pour une meilleure compréhension.

Al. 1, let. a à c

La formulation des let. a à c en vigueur est modifiée sur les conseils de la CIR.

Al. 1, let. d

Le renvoi à la déduction en fonction de seuils visée aux art. 39 et 40 est inséré à des fins de précision. La teneur de cette nouvelle disposition indique clairement que la compensation visée à l’al. 2 sera possible pour toutes les créances fiscales latentes (deferred tax assets, DTA), y compris celles dont la déduction est régie par les art. 39 et 40.

Al. 1, let. e à i

Les let. e à i correspondent aux let. f à i et k en vigueur. Leur formulation est modifiée sur les conseils de la CIR.

Al. 2

La prescription de l’actuel art. 32, let. d, aux termes de laquelle une compensation des DTA avec des engagements fiscaux latents correspondants n’est autorisée que dans le cadre de la même compétence fiscale géographique et matérielle, est transférée à l’al. 2.