Rapport explicatif

Consultation 2021/117: Modification de l’ordonnance sur les fonds propres (Bâle III) · 109 pages

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Rapport explicatif concernant la modification de l’ordonnance sur les fonds propres: application des réformes finales de Bâle III à l’échelle suisse

Art. 20 Exigences communes applicables aux fonds propres

Al. 5

Une norme de délégation est nécessaire, car plusieurs règles de la circulaire 2013/1 de la FINMA sont reprises dans une ordonnance de cette dernière.

Art. 21 Éléments pris en compte

Al. 1, let. e

Sur demande de la branche, le bénéfice de l’exercice en cours sera pris en considération à hauteur de 70 % en tant que fonds propres de base durs (ch. 2): après déduction de la part prévisible des dividendes, 70 % du bénéfice de l’exercice en cours pourront être pris en compte à titre de fonds propres de base durs, dans la mesure où un compte de résultat complet est établi en vertu des dispositions d’exécution de la FINMA fondées sur l’art. 42 OB ou selon une norme internationale reconnue par la FINMA sans qu’il ait été soumis à une revue succincte. La FINMA pourra exiger une attestation dans des cas justifiés.

Art. 22 Critères de prise en compte du capital social

Al. 1bis

La règle qui figure dans la circulaire 2013/01 de la FINMA (ch. marginaux 11 et 12) est reprise dans le P-OFR sans être modifiée sur le fond. De nature fondamentale, elle est étroitement liée à l’art. 22 de par son contenu, raison pour laquelle elle est intégrée dans le P-OFR (et non dans une ordonnance de la FINMA). Elle souligne que seuls les éléments de première qualité du capital social seront éligibles en tant que fonds propres de base durs, la qualité étant mesurée en fonction de la capacité à absorber prioritairement les pertes dans le cadre de l’activité courante.

Art. 27 Critères de prise en compte

Al. 4biset 5

L’al. 4bisqui est ajouté crée la base légale nécessaire à l’édiction de dispositions d’exécution techniques relatives aux fonds propres de base supplémentaires, par analogie avec les art. 23, al. 2, et 30, al. 4, relatifs aux fonds propres de base durs et aux fonds propres complémentaires. La modification de l’al. 5 est de nature purement linguistique.

Art. 27a Survenance du trigger

L’art. 27a habilite explicitement la FINMA à ordonner la réduction de créance ou la conversion des fonds propres de base supplémentaires en fonds propres de base durs au moment de la survenance de l’événement défini contractuellement selon l’art. 27, al. 3 (trigger). Contrairement au point of non-viability (PONV), la réduction de créance ou la conversion ne sont pas obligatoirement réalisées dans leur intégralité.

Art. 29 Risque d’insolvabilité («point of non-viability, PONV»)

Al. 2

Conformément aux normes minimales de Bâle256, l’al. 2 définit le moment («événement déclencheur», trigger event) de la réduction de créance ou de la conversion en fonds propres de base durs. Une modification rédactionnelle de la version en vigueur permet de préciser à la let. a (déclenchement lors du recours à une aide des pouvoirs publics) que la FINMA pourra déterminer le caractère d’une aide. La qualification correspondante d’une action de l’État ne

256 Cf. points 4 et 5 du communiqué de presse du 13 janvier 2011 «Le Comité de Bâle apporte la dernière touche à ses réformes visant à renforcer la qualité des fonds propres réglementaires», www.bis.org > Committees & associations > Basel Committee on Banking Supervision > Press releases.