Rapport explicatif

Consultation 2021/117: Modification de l’ordonnance sur les fonds propres (Bâle III) · 109 pages

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Rapport explicatif concernant la modification de l’ordonnance sur les fonds propres: application des réformes finales de Bâle III à l’échelle suisse

l’évaluation prudente. Par exemple, les directives des banques relatives à l’octroi de crédits doivent prévoir en particulier que la capacité de remboursement du débiteur soit évaluée à l’aide d’indicateurs et de seuils précis. De plus, le gage immobilier doit faire l’objet d’une évaluation prudente.

En lien avec le caractère supportable d’un crédit et l’évaluation prudente, la QIS comportait plusieurs options:

option 1: l’application de la couverture préférentielle en fonds propres n’est pas liée à la

satisfaction d’exigences en matière de caractère supportable et d’évaluation prudente;

option 2: la règle fixée par les autorités en lien avec le caractère supportable est respec-

tée26,27, et l’application de la couverture préférentielle en fonds propres dépend de l’application d’une décote de 10 %28 sur le prix actuel du marché;

option 3: l’application de la couverture préférentielle en fonds propres n’est pas liée à la

satisfaction explicite de toutes les exigences en matière de caractère supportable et d’évaluation prudente; en contrepartie, les hypothèques qui présentent une quotité de financement supérieure à 60 % font l’objet d’une pondération-risque plus élevée.

Sur les 38 établissements qui ont participé à la QIS, seuls 7 ont donné des chiffres précis sur la part des crédits qui ne seraient pas supportables si l’option 2 était retenue. Les indications fournies montrent de grandes différences entre les établissements. En moyenne, 11 % des crédits ne sont pas conformes à la réglementation du caractère supportable étudiée dans la QIS. Pour certains établissements, cette part dépasse parfois 60 % (notamment pour les immeubles de rendement). Onze autres établissements ont déclaré partir du principe que tous leurs crédits étaient supportables eu égard à la politique qu’ils mènent dans ce domaine.

La branche a jugé qu’il était trop complexe d’utiliser des pondérations-risque différentes (préférentielles et non préférentielles) pour mesurer le caractère supportable d’un crédit et faire une évaluation prudente. À des fins de simplification et de limitation des coûts de mise en œuvre, il est donc prévu d’appliquer l’option 3 en Suisse. Pour compenser l’absence de lien explicite entre les prescriptions des banques relatives au caractère supportable et la couverture en fonds propres, ainsi que l’absence d’éléments des normes minimales de Bâle concernant l’évaluation prudente, le P-OFR dispose que les hypothèques présentant une quotité de financement supérieure à 60 % seront soumises à des pondérations-risque légèrement plus élevées que celles qui figurent dans les normes minimales de Bâle (annexe 3, ch. 3.1, 3.2 et 3.4). En outre, compte tenu de l’importance du portefeuille hypothécaire des banques suisses, les autorités estiment qu’il ne faut pas trop diminuer les pondérations-risque dans ce domaine par rapport à la réglementation actuelle.

L’un des éléments de l’évaluation prudente fondée sur les normes minimales de Bâle est le maintien de la valeur de nantissement après l’octroi du crédit (value at origination). Les conséquences de ce maintien et de l’application du principe de la valeur la plus basse ont été analysées lors d’enquêtes complémentaires de la QIS. Les analyses montrent que les effets

26 Les crédits destinés à financer des habitations ou des objets commerciaux à usage propre sont réputés supportables lorsque la charge d’intérêt théorique (taux hypothécaire de référence moyen visé à l’art. 12a de l’ordonnance sur le bail à loyer et le bail à ferme d’habitations et de locaux commerciaux [OBLF], majoré de 3 % sur le montant financé par les crédits) ainsi que les frais accessoires théoriques, qui s’élèvent 0,8 % de la valeur de nantissement, et l’amortissement minimal prévu dans l’autorégulation ne dépassent pas un tiers du revenu durable du preneur de crédit.

27 Les crédits destinés à financer des habitations et des objets commerciaux qui ne sont pas à usage propre sont réputés supportables lorsque la charge d’intérêts théorique (taux hypothécaire de référence moyen visé l’art. 12a OBLF, majoré de 3 % sur le montant financé par les crédits), ainsi que les frais accessoires théoriques, qui s’élèvent à 0,8 % de la valeur de nantissement, et l’amortissement minimal prévu dans l’autorégulation ne dé- passent pas les recettes locatives nettes durables.

28 Celle-ci doit tenir compte du fait que le prix actuel du marché peut être nettement supérieur à une valeur qui serait constante sur toute la durée du crédit hypothécaire.