Rapport explicatif

Consultation 2021/117: Modification de l’ordonnance sur les fonds propres (Bâle III) · 109 pages

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Rapport explicatif concernant la modification de l’ordonnance sur les fonds propres: application des réformes finales de Bâle III à l’échelle suisse

sur la couverture en fonds propres sont minimes. Par exemple, une fixation de la durée à dix ans se traduirait par une hausse des RWA de 0,8 % dans une simulation statique supposant que les règles relatives à la valeur de nantissement initiale du gage immobilier visées dans le P-OFR sont déjà en vigueur. Cela tient au fait que l’évaluation d’environ 40 % des hypothèques date de leur intégration dans le portefeuille et que celle d’environ 20 % des hypothèques a dix ans ou plus. En outre, quelque 10 % des hypothèques ont une évaluation antérieure à leur inscription au portefeuille. Dans la simulation statique, il n’y a aucun effet sur la couverture en fonds propres pour toutes ces hypothèques. Un effet y sera perçu uniquement si la pondération-risque change pour l’hypothèque considérée avec ou sans valeur de nantissement initiale. Pour tenir compte de l’évaluation prudente prescrite par les normes internationales, le P-OFR prévoit que cette valeur devra être maintenue pendant sept ans (art. 72b).

Positions garanties par des gages immobiliers: approche loan splitting (annexe 3, ch. 3)

Les normes minimales de Bâle prévoient deux approches pour la pondération-risque des crédits destinés à des objets à usage propre, mais chaque juridiction ne doit en choisir qu’une. La première approche (approche whole loan) consiste à soumettre l’intégralité du crédit à la pondération-risque définie dans les normes en fonction de la quotité de financement. La seconde approche, nommée loan splitting29, prévoit une répartition du crédit en deux tranches (55 % au plus de la valeur de nantissement de l’immeuble et crédit résiduel) aux fins du calcul de la couverture en fonds propres. Dans le cas d’objets d’habitation à usage propre, la pondération-risque de la première tranche est alors de 20 % et celle du crédit résiduel équivaut à la pondération-risque de la contrepartie. Pour les objets commerciaux à usage propre, la pondération-risque de la première tranche s’élève au moins à 60 % ou correspond à celle de la contrepartie et celle du crédit résiduel est la même que la pondération-risque de la contrepartie. Cette approche est comparable, de par sa conception, à l’approche par tranche qui est appliquée à l’heure actuelle. La sensibilité au risque de l’approche whole loan est globalement supérieure à celle de l’approche loan splitting. Étant donné que les normes minimales de Bâle ne prévoient pas l’application de cette approche aux objets de rendement, les participants aux travaux d’application ont décidé que l’approche whole loan proposée dans le P-OFR pourrait être utilisée pour tous les types d’objets, à des fins de simplification en matière d’application et de gestion.

Positions garanties par des gages immobiliers: avoirs de prévoyance mis en gage con-

sidérés comme une mesure visant à atténuer le risque (art. 72f, al. 2)

Dans certains cas, les avoirs de prévoyance habituellement mis en gage à l’heure actuelle ne répondent pas aux exigences des normes minimales de Bâle30 pour qu’ils puissent être admis en tant que mesure visant à atténuer les risques et, dès lors, permettre de réduire les RWA. Le P-OFR prévoit que les titres nantis dans le cadre du pilier 3a et les avoirs de prévoyance nantis en espèces (piliers 2 et 3a, avoirs de libre passage) auprès de la propre fondation de la banque ou d’autres institutions de prévoyance qui déposent cette fortune en numéraire auprès de la banque prêteuse resteront admis à titre d’apports réduisant les RWA et donc les fonds propres exigés à titre de couverture. Selon l’analyse des données de 20 banques, les sûretés actuellement admises fléchiront de 28 % dans l’agrégat si le P-OFR est adopté. La réduction sera supérieure à 90 % pour le principal établissement concerné. La solution retenue fera augmenter de 0,3 % les RWA cumulés pour les positions garanties par des gages immobiliers. Cette hausse atteint 2,2 % pour le principal établissement concerné de l’échantillon. L’autre solution, qui consistait à maintenir les sûretés admises à l’heure actuelle, se serait en revanche traduite par l’utilisation, dans ce domaine, d’une grande partie de la marge de manœuvre laissée pour l’application des normes minimales de Bâle (cf. chapitre 1.2). Elle a donc été abandonnée.

29 CRE20.83 et 20.86

30 CRE20.75, CRE22.25 à CRE22.31, CRE22.34, CRE22.45