Rapport explicatif
Consultation 2021/117: Modification de l’ordonnance sur les fonds propres (Bâle III) · 109 pages
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Rapport explicatif concernant la modification de l’ordonnance sur les fonds propres: application des réformes finales de Bâle III à l’échelle suisse
Positions sur des entreprises
Selon la proposition de mise en œuvre de l’UE, les banques qui appliquent l’approche IRB peuvent, jusqu’au 31 décembre 2032, utiliser une pondération-risque préférentielle de 65 % (au lieu de 100 %; cf. annexe 2, ch. 6, P-OFR et CRE20.43) pour les positions sur des entreprises sans notation externe, lorsque celles-ci présentent une probabilité de défaut inférieure ou égale à 0,5 %36. Comme le P-OFR (art. 70, al. 2), les dispositions d’application de l’Australie comprennent une définition simplifiée des PME. Si aucun chiffre d’affaires annuel n’est connu pour une entreprise et que la position sur celle-ci est inférieure à 5 millions de dollars australiens, l’entreprise est considérée comme une PME37.
Financements spécialisés
Contrairement aux normes minimales de Bâle et aux dispositions d’application suisses (art. 70a et 70b P-OFR), la proposition de mise en œuvre de l’UE38 opère une distinction entre les financements d’objets ordinaires sans notation et les financements d’objets de qualité élevée sans notation. Conformément aux normes, une pondération de 100 % est appliquée aux premiers, tandis que les financements d’objets de qualité élevée sont, comme les financements de projets de haute qualité, soumis à une pondération-risque de 80 %. De plus, l’UE conserve le facteur supplétif pour les infrastructures (infrastructure supporting factor). D’une valeur de 0,75, ce facteur s’applique aux fonds propres exigés à titre de couverture du risque de crédit envers des sujets de droit qui exploitent ou financent des structures ou des installations ainsi que des systèmes et des réseaux physiques fournissant ou soutenant des services publics de base. Les financements de projets d’infrastructure sont donc soumis à des exigences de fonds propres moins élevées. La pondération-risque de 80 % que les normes minimales de Bâle prévoient pour les financements de projets de haute qualité ne figure pas dans la proposition de mise en œuvre de l’UE.
Positions retail
Pour ce qui est des positions retail, la proposition de mise en œuvre de l’UE39 ne fait aucune distinction entre les positions retail qualifiées et les autres. Contrairement aux normes minimales de Bâle, elle prévoit que la pondération-risque, moins élevée, des positions retail qualifiées s’applique à l’ensemble des positions retail. De plus, elle propose une pondération-risque encore plus faible (35 %) pour les crédits retail qui sont couverts, par exemple, par un nantissement du salaire.
Lettres de gage suisses et titres de créance étrangers garantis
Le système suisse des lettres de gage est unique. En effet, il repose sur une structure bipartite comprenant, d’un côté, les deux centrales d’émission de lettres de gage et, de l’autre, les banques actives dans le secteur hypothécaire, qui se refinancent (en partie) auprès de ces centrales. Tenant compte de cette spécificité, les dispositions d’application proposées opèrent une distinction entre les lettres de gage suisses fondées sur la loi sur l’émission de lettres de gage (art. 71a P-OFR) et les titres de créance étrangers garantis (art. 71b P-OFR). Les autres juridictions ne font aucune distinction dans ce domaine. Par exemple, Hong Kong ne légifère pas sur les lettres de gage. Ainsi, sa réglementation de l’approche standard s’applique uniquement aux titres de créance étrangers. L’UE considère que les titres de créance garantis représentent une classe de positions à part entière dans l’approche standard des normes minimales de Bâle, reprenant ainsi en grande partie les dispositions qu’elle applique déjà depuis longtemps à ces titres. Or contrairement à l’approche standard révisée, l’UE continue d’autoriser les hypothèques maritimes à titre de couverture (art 129, let. g, CRR). Pour ce qui est des valeurs patrimoniales admises à titre de couverture, l’Australie, le Canada et Singapour
36 UE (2021), art. 465, par. 3
37 Australie (2021), attachment B, art. 22, APS 112
38 UE (2021), art. 122bis
39 UE (2021), art. 123