Rapport explicatif
Consultation 2021/117: Modification de l’ordonnance sur les fonds propres (Bâle III) · 109 pages
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Rapport explicatif concernant la modification de l’ordonnance sur les fonds propres: application des réformes finales de Bâle III à l’échelle suisse
toutes les juridictions considérées le prévoient, à l’exception de l’UE. Dans toutes les juridictions, l’évaluation peut être relevée lorsque des modifications augmentent sensiblement la valeur de l’immeuble. Le droit européen dispose à cet égard que les améliorations de l’efficacité énergétique doivent être prise en compte. En Australie, une modification des contrats de bail, notamment, suffit à justifier une adaptation.
Si une valeur vénale peut être déterminée, l’évaluation ne devrait pas y être supérieure. Lorsqu’un achat immobilier est fondé sur un crédit, l’évaluation ne devrait pas dépasser le prix d’acquisition. Toutes les juridictions appliquent ce «principe de la valeur la plus basse», sauf l’UE, qui ne réglemente pas le prix d’acquisition.
Approche IRB
La proposition de mise en œuvre de l’UE s’écarte des normes minimales de Bâle pour ce qui est de l’approche IRB. Par exemple, les entreprises de grande taille seront définies grâce à l’indicateur «ventes» au lieu de l’indicateur «revenus», qui est plus complet4142. Par conséquent, moins d’entreprises de grande taille devront appliquer l’approche IRB simple (foundation IRB), qui se traduit en général par des exigences accrues en matière de fonds propres, et davantage d’entreprises pourront utiliser l’approche IRB avancée (advanced IRB), dont les exigences de fonds propres sont généralement plus faibles. Contrairement aux normes minimales de Bâle, la proposition de mise en œuvre de l’UE n’interdit pas l’application de l’approche IRB avancée aux financements spécialisés43. D’autres propositions visant à réduire les exigences de fonds propres par rapport aux normes minimales de Bâle prennent par exemple la forme de longs délais transitoires qui ne sont même pas prévus dans lesdites normes (transition de cinq ans avant la mise en place d’un plancher des estimations des pertes [loss given default, LGD] relatif aux financements spécialisés; transition d’au moins huit ans pour les facteurs de conversion de crédit des engagements de crédit résiliables à tout moment)44.
Comme celles de la Suisse, les dispositions d’application proposées par les autres juridictions sont largement alignées sur les normes minimales de Bâle. Par exemple, Hong Kong indique explicitement se baser sur ces normes45. Quant au Canada, à Singapour ou à l’Australie, aucun aspect connu ne laisse penser que des différences notables réduisant les exigences de fonds propres seraient prévues lors de l’application de l’approche IRB.
Risques de CVA
Pour ce qui est des risques de CVA, l’UE continue à s’écarter des normes minimales de Bâle en excluant certaines positions de la couverture en fonds propres et en réduisant ainsi sensiblement les exigences en la matière. Les positions internes à un groupe seront aussi exclues de la couverture en fonds propres exigée pour les risques de CVA. Si la réglementation suisse en vigueur contient encore cette dérogation (circulaire 2017/7 de la FINMA, chiffre marginal 492), ce ne sera plus le cas du P-OFR, qui ne prévoira plus d’exigences de fonds propres plus basses pour ces positions. Comme celles de la Suisse, les dispositions des autres juridictions concernant l’application des principales modifications prévues dans le dispositif finalisé de Bâle III pour les risques de CVA reprennent largement les normes minimales de Bâle. Par exemple, Hong Kong indique explicitement se baser sur ces normes46.
41 À la différence de l’indicateur «ventes», l’indicateur «revenus» inclut également les revenus qui ne proviennent pas de l’activité principale d’une entreprise.
42 UE (2021), art. 142, par. 5bis
43 Art. 151, par. 8 et 9, CCR3; l’exception figure en revanche à la page 22 de l’explanatory memorandum.
44 UE (2021), art. 494b et 494c
45 Hong Kong (2020), p. 29
46 Cf. Hong Kong Monetary Authority, Consultation paper CP19.01 «Market Risk», p. 5.