Rapport explicatif

Consultation 2021/117: Modification de l’ordonnance sur les fonds propres (Bâle III) · 109 pages

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Rapport explicatif concernant la modification de l’ordonnance sur les fonds propres: application des réformes finales de Bâle III à l’échelle suisse

Opérations de financement de titres sans règlement centralisé

Pour les opérations de financement de titres qui ne sont pas réglées de manière centralisée, le CSF a édicté des règles sur les décotes minimales (haircuts47) qui doivent être appliquées soit d’ici à 2023 dans le cadre de la mise en œuvre du dispositif finalisé de Bâle III pour les banques, soit d’ici à 2025 dans le cadre d’une réglementation générale du marché. L’UE a d’ores et déjà décidé de ne pas reprendre ces règles. En outre, la Commission européenne a indiqué qu’elle souhaitait d’abord en étudier plus précisément les effets et qu’elle prévoyait dès lors de confier cette tâche à l’Autorité bancaire européenne, en étroite collaboration avec l’Autorité européenne des marchés financiers48. Les étapes suivantes seront définies sur cette base. La décision de l’UE de ne pas reprendre les règles du CSF déroge aux normes minimales de Bâle. Les États-Unis et les Royaume-Uni n’ont pas encore dévoilé leurs intentions, mais devraient le faire à la fin de 2022 au plus tard. Hong Kong et Singapour envisagent d’appliquer ces règles conformément aux normes minimales de Bâle. La Suisse a intégré les décotes minimales prescrites par le CSF dans les dispositions du P-OFR relatives aux ordonnances de la FINMA. La procédure de consultation permettra d’analyser dans quelle mesure la non-application de ces règles instaurerait une différence de fond entre la réglementation suisse et les normes minimales de Bâle.

2.4 Commentaire des dispositions

2.4.1 Projet d’ordonnance sur les fonds propres

Art. 4 Définitions

Al. 1, let. dbis

Introduite à la let. dbisaux fins de la prévention d’un arbitrage réglementaire, la notion «instrument remplissant un critère de participation» complète celle de «titre de participation», qui figure à la let. d. Elle a également une portée plus large que la définition donnée à la let. d et à l’art. 3, let. a, ch. 1, de la loi fédérale sur les services financiers (LSFin)49. Contrairement à la notion de la LSFin, la définition proposée à la let. dbisconsidère que les instruments financiers remplissent un critère de participation, indépendamment du droit de vote, dans la mesure où ils présentent un lien juridique ou économique direct ou indirect avec la fortune ou les revenus d’une entreprise50. Les titres de créance et les autres titres, les participations dans des sociétés de personnes, les dérivés et autres véhicules qui sont structurés dans l’intention de fournir la substance économique d’un titre de participation sont réputés participations. Cellesci englobent les engagements dont le rendement est lié à celui de titres de participation. À l’inverse, les participations qui sont structurées dans l’intention de fournir la substance économique de titres de créance ne constituent pas des participations51.

Les parts indirectes à la fortune et aux revenus d’une entreprise comprennent notamment les instruments dérivés liés à des participations et les participations détenues dans des sociétés de capitaux, des sociétés de personnes, des sociétés à responsabilité limitée ou des sociétés revêtant une autre forme juridique qui émettent des titres et dont l’activité principale consiste à investir dans des instruments de participation52. En outre, la prise en compte d’un lien non seulement juridique, mais également économique est pertinente pour prévenir tout arbitrage réglementaire. Plus le risque de perte sur une position est élevé, plus les fonds propres nécessaires pour couvrir cette position devraient être importants. Ce principe ne serait pas pris en compte de manière adéquate si la définition plus stricte de la LSFin était reprise. Par

47 CSF, Strengthening oversight and regulation of shadow banking, Policy framework for addressing shadow banking risks in securities lending and repos, 29 août 2013 (www.fsb.org/wp-content/uploads/r_130829b.pdf)

48 UE (2021), art. 519 quater

49 CRE20.53 ss

50 Y compris les établissements financiers qui ne sont pas consolidés ou soumis à l’approche de la déduction

51 CRE20.56

52 CRE20.54, note de bas de page 20