Rapport explicatif
Consultation 2021/117: Modification de l’ordonnance sur les fonds propres (Bâle III) · 109 pages
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Rapport explicatif concernant la modification de l’ordonnance sur les fonds propres: application des réformes finales de Bâle III à l’échelle suisse
Let. f
La banque sera tenue de se procurer les informations visées dans la norme CRE20.37 auprès de l’émetteur des titres de créance étrangers garantis, au moins tous les six mois.
Art. 72 Positions garanties de manière directe ou indirecte par des gages immo-
biliers: définitions
Al. 1
L’al. 1 définit ce que le P-OFR entend par positions garanties de manière directe ou indirecte par des gages immobiliers. Cette expression désigne les positions garanties entièrement ou partiellement par des objets d’habitation ou des objets commerciaux qui servent généralement à financer des biens immobiliers. Les positions sont rangées dans cette classe indépendamment du type de contrepartie. Dès lors, les positions sur des entreprises, des collectivités de droit public ou des banques qui sont garanties par des gages immobiliers et les positions retail garanties par des gages immobiliers devront par exemple figurer dans cette classe de positions. Toutes les positions sur des entreprises qui servent à financer des moyens d’exploitation (p. ex. actifs circulants, inventaire matériel) et qui sont garanties à titre accessoire par un gage immobilier pourront être affectées à la classe de positions «entreprises» (art. 70). La solvabilité en blanc du preneur de crédit sera déterminante pour l’octroi du crédit lors de financements relevant de la classe de positions «entreprises». Ces crédits ne seront donc pas considérés comme des positions garanties de manière directe ou indirecte par des gages immobiliers. Le crédit que l’emprunteur prévoit d’utiliser à titre de couverture en fonds propres pourra être traité comme deux crédits individuels si l’emprunteur garantit que les fonds destinés au financement de moyens d’exploitation ou d’investissements (p. ex. sous la forme d’une limite globale) garantis à titre accessoire par un gage immobilier seront traités, d’un point de vue prudentiel, comme deux crédits individuels (p. ex. crédit en blanc et crédit hypothécaire) en cas de répartition formelle.
Lorsqu’elles rangeront des positions dans une classe, les banques devront respecter les critères énoncés à l’al. 1 pour éviter que ce classement n’empêche l’applicabilité du volant anticyclique sectoriel de fonds propres ou des prescriptions relatives à l’octroi d’hypothèques, y compris les dispositions correspondantes d’une autorégulation reconnue comme norme minimale par la FINMA au sens de l’art. 7, al. 3, LFINMA.
Al. 2
L’al. 2 détermine les biens immobiliers qui seront considérés comme des objets d’habitation103.
Al. 3
Les objets d’habitation à usage propre sont des immeubles dont le preneur de crédit occupe lui-même la plus grande partie. Ils comprennent le domicile principal et les résidences secondaires qui sont principalement à usage propre. Le domicile principal d’une personne se situe à l’endroit où celle-ci séjourne en vue d’y résider durablement (cette définition correspond à celle de l’art. 23 du code civil). Les logements que le preneur de crédit met gratuitement à la disposition d’un tiers, propose en location à un membre de sa famille ou laisse sciemment vacants (p. ex. en vue d’un usage propre, d’une mise à disposition à titre gracieux ou d’une location à un membre de la famille) seront également considérés comme des objets d’habitation à usage propre. Dans la pratique, des critères tels que la surface, le nombre d’unités, les flux de trésorerie ou la durée d’utilisation pourront servir à déterminer un usage propre prépondérant. En outre, la banque qui finance le domicile principal du preneur de crédit pourra considérer qu’un logement dont la plus grande partie est donnée à bail est en réalité à usage propre104. L’analyse portera sur le moment de l’octroi du crédit et pourra être mise à jour régulièrement.
103 CRE20.77
104 CRE20.81 (1, 2)