Rapport explicatif
Consultation 2021/117: Modification de l’ordonnance sur les fonds propres (Bâle III) · 109 pages
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Rapport explicatif concernant la modification de l’ordonnance sur les fonds propres: application des réformes finales de Bâle III à l’échelle suisse
l’art. 61, les avoirs visés à l’art. 72f, al. 2, pourront toutefois entrer dans dans le calcul de la position à pondérer en fonction des risques.
Exemple: une banque accorde une hypothèque de 70 pour un objet d’habitation à usage propre incluant un droit de gage de rang prioritaire égal à 10 et présentant une valeur de nantissement de 100. Les sûretés reconnues s’élèvent à 20 après application d’une décote et de l’approche globale (p. ex. sous la forme d’avoirs de prévoyance mis en gage, sous forme de compte ou de titres après décote minimale). Dans le cas présent, la quotité de financement est égale à 80 % [(70 + 10) / 100)], si bien que l’objet en question serait soumis à une pondération-risque de 35 % en vertu de l’annexe 3. Étant donné qu’il s’agit d’une créance de rang subordonné, la pondération-risque doit être multipliée par un facteur de 1,25 conformément à l’art. 72c, al. 6, et s’élève donc à 43,75 %. La position à pondérer correspond à 50 (70 – 20). Par conséquent, les RWA atteignent 21,875 (43,75 % x 50).
Art. 72a Positions garanties de manière directe ou indirecte par des gages immo-
biliers: quotité de financement111
Al. 1
La quotité de financement du gage immobilier correspond au rapport entre le montant du crédit (crédit en cours et tous les engagements de crédit) et la valeur de nantissement initiale du gage immobilier. L’al. 3 précise ce que le P-OFR entend par montant du crédit. Les autres dispositions relatives à la valeur de nantissement initiale figurent à l’art. 72b.
Al. 2
En présence de limites globales et de crédits de portefeuille, la banque ventilera le montant du crédit entre les valeurs de nantissement des différents gages immobiliers au moyen d’une clé de répartition appropriée et calculera la quotité de financement de chaque part.
Al. 3
L’al. 3 régit le montant du crédit qui servira à calculer la quotité de financement. Par principe, les mesures visant à atténuer le risque ne seront pas prises en considération lors du calcul du montant du crédit (crédit en cours et engagements de crédit) qui est pertinent pour déterminer la quotité de financement ou la pondération-risque. En d’autres termes, le calcul se basera sur le montant brut du crédit, sans déduction des mesures visant à atténuer le risque. La seule exception à cette règle concernera les avoirs en compte nantis. Admis pour la compensation (netting) visée à l’art. 61, al. 1, let. a, et servant uniquement au remboursement du crédit, ces avoirs (que le preneur de crédit détient) pourront être déduits du montant du crédit.
Al. 4
Il faudra tenir compte des éventuelles créances de rang prioritaire ou équivalent pour déterminer la quotité de financement. Cela signifie que le montant de ces créances augmentera celui du crédit. Si une banque accorde plusieurs crédits qui sont garantis par le même gage immobilier et qui présentent un rang successif, ceux-ci devront être additionnés et considérés comme une seule position lors du calcul de la quotité de financement et de la pondérationrisque qui en découle.
Art. 72b Positions garanties de manière directe ou indirecte par des gages immo-
biliers: valeur de nantissement112
Al. 1
La valeur de nantissement initiale du gage immobilier sera déterminée lors de l’octroi du crédit et restera valable sept ans. L’évaluation devra être prudente. Si des gages immobiliers sont intégrés dans le portefeuille pendant la durée du crédit, la valeur qu’ils affichent au moment
111 CRE20.75 (1) et CRE20.76
112 CRE20.74, CRE20.75 (1, 2)