Rapport explicatif
Consultation 2021/117: Modification de l’ordonnance sur les fonds propres (Bâle III) · 109 pages
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Rapport explicatif concernant la modification de l’ordonnance sur les fonds propres: application des réformes finales de Bâle III à l’échelle suisse
de leur intégration sera considérée, conformément à l’art. 72b, comme valeur de nantissement initiale déterminante.
Al. 2
Pendant ces sept ans, la valeur de nantissement pourra être augmentée au-delà de son niveau initial si les changements apportés au gage immobilier en accroissent sensiblement la valeur. Des investissements accroissant la valeur d’un gage sont par exemple l’assainissement de l’enveloppe des bâtiments ou la modification des systèmes de chauffage. Toutefois, le relèvement ne pourra pas dépasser le montant de l’investissement qui accroît nettement la valeur.
Al. 3
Les banques devront évaluer si des événements extraordinaires ou des baisses de prix importantes ont eu lieu sur le marché immobilier depuis le dernier examen du (sous-)portefeuille et s’ils sont de nature à justifier un réexamen des valeurs de nantissement. La nature de l’évaluation (approche systématique ou pragmatique) pourra être différente selon la taille et le secteur de marché de la banque. Si elle a connaissance d’un événement particulier qui peut diminuer durablement la valeur du gage immobilier, la banque sera aussi tenue d’examiner la valeur de nantissement des crédits concernés.
Les événements extraordinaires (let. a) qui diminuent durablement la valeur du gage immobilier sont, par exemple:
i) un changement affectant les couloirs aériens;
ii) une catastrophe environnementale (p. ex. inondations);
iii) une modification importante du trafic régional (p. ex. nouvelle route nationale);
iv) un dommage dû à un tremblement de terre;
v) un accident dans un réacteur nucléaire;
vi) un risque climatique avéré (p. ex. dégel du pergélisol).
De même, l’adéquation de la valeur de nantissement devra impérativement être examinée si une baisse générale des prix de l’immobilier (let. b) affectent l’ensemble du (sous-)portefeuille de positions garanties par des gages immobiliers. Un examen pourra être requis si les prix baissent considérablement:
i) en raison d’un relèvement des taux d’intérêt, d’évolutions économiques défavorables ou
d’un recul de l’immigration;
ii) au niveau régional (p. ex. en raison d’une offre excédentaire);
iii) dans certains segments (p. ex. logements de vacances).
Al. 4
L’adéquation de la valeur de nantissement pourra varier sensiblement d’une banque à une autre, voire d’un crédit à un autre au sein du portefeuille de crédits d’un même établissement, en fonction du conservatisme des normes de nantissement de chaque banque. Par conséquent, la nécessité de réductions concernera plus ou moins les différents établissements, même si les gages immobiliers qui garantissent les positions sont exposés à des baisses de prix équivalentes.
Si l’examen de l’adéquation des valeurs de nantissement révèle que cette valeur doit être réduite pour une part importante du volume total des positions garanties par des gages immobiliers, la FINMA devra en être informée au préalable. Comme c’est déjà le cas à l’heure actuelle, la FINMA pourra, sur la base des informations de la banque, ordonner la réduction des valeurs de nantissement (p. ex. délais et mesures d’accompagnement) pour éviter des effets