Rapport explicatif
Consultation 2021/117: Modification de l’ordonnance sur les fonds propres (Bâle III) · 109 pages
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Rapport explicatif concernant la modification de l’ordonnance sur les fonds propres: application des réformes finales de Bâle III à l’échelle suisse
Figure 1: distinction des immeubles à usage mixte
Source: SFI
*) Les indications «≥ 50 %» renvoient toujours à la part d’une utilisation par rapport à l’utilisation globale de l’objet.
Exemple tenant compte du critère de la surface: un objet mixte a une surface utile de 1000 m2, dont une part d’habitation de 600 m2 et une part commerciale de 400 m2. Il doit donc être considéré comme un objet d’habitation. Dans la part d’habitation, 300 m2 sont à usage propre et 300 m2 sont donnés à bail. Les 400 m2 à usage commercial sont donnés à bail. La part d’habitation à usage propre (300 m2) ne représente que 30 % de la surface utile totale, de sorte que l’objet doit être pondéré comme un autre objet d’habitation.
Art. 72a à 72c Positions garanties de manière directe ou indirecte par des gages immobiliers: méthode de calcul
Selon le P-OFR et le dispositif finalisé de Bâle III, le calcul des RWA sera effectué en deux étapes pour les positions garanties par des gages immobiliers. Il portera d’abord sur la pondération-risque, puis sur la position à pondérer. Les RWA sont le produit de la pondérationrisque et de la position. La pondération-risque sera déterminée en fonction de la quotité de financement, qui représente le rapport entre le montant du crédit (crédit en cours et tous les engagements de crédit) et la valeur du gage immobilier (cf. art. 72a à 72c). Dans ce cas, le montant du crédit sera considéré en termes bruts, c’est-à-dire qu’il ne tiendra pas compte de l’application d’éventuelles mesures destinées à atténuer le risque110. Les droits de gage de rang prioritaire ou de rang subordonné devront être pris en compte (cf. exemple), tandis que les sûretés seront prises en considération seulement lors du calcul de la position à pondérer (cf. art. 72f).
Les avoirs de prévoyance que des preneurs de crédit hypothécaire nantissent sous la forme d’avoirs en compte ne seront pas réputés remplir les conditions de l’art. 72a, al. 3, pour les trois raisons suivantes: ils apparaissent au bilan sous les avoirs de la fondation de prévoyance, ne sont pas admis pour la compensation (netting) visée à l’art. 61, al. 1, let. a, et ne sont pas exclusivement destinés au remboursement du crédit. Par conséquent, les avoirs de prévoyance nantis ne pourront pas être pris en compte dans le calcul de la quotité de financement, indépendamment de leur forme. Sur la base des critères de prise en compte énoncés à
110 La compensation au bilan (netting) est la seule exception à cette règle (cf. commentaire de l’art. 72a, al. 3).