Rapport explicatif

Consultation 2021/117: Modification de l’ordonnance sur les fonds propres (Bâle III) · 109 pages

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Rapport explicatif concernant la modification de l’ordonnance sur les fonds propres: application des réformes finales de Bâle III à l’échelle suisse

Les crédits destinés à financer des objets d’habitation appartenant à des maîtres d’ouvrage d’utilité publique (p. ex. coopératives immobilières d’utilité publique) et des objets d’habitation soumis à un modèle de loyer basé sur les coûts et contrôlé par l’État feront l’objet d’une pondération-risque semblable à celle des objets d’habitation à usage propre. Seront réputés maîtres d’ouvrage d’utilité publique les preneurs de crédit qui adhèrent à la Charte des maîtres d’ouvrage d’utilité publique en Suisse et qui sont membres de l’une des organisations faîtières de l’habitat d’utilité publique reconnues par la Confédération, à savoir Coopératives d’habitation Suisse105 et LOGEMENT SUISSE106. Pour les autres maîtres d’ouvrage d’utilité publique, la banque qui octroiera le crédit devra vérifier que les immeubles ne présentent aucune maximisation du rendement sur le marché immobilier, et établir la documentation correspondante107.

Al. 4

Les objets commerciaux comprennent tous les immeubles qui ne sont pas des objets d’habitation au sens de l’al. 2108, notamment les immeubles de bureaux, les commerces, les objets commerciaux multifonctionnels, les grands objets à usage commercial, les objets industriels et les immeubles agricoles. À l’heure actuelle, ces immeubles sont rangés dans la classe de positions «autres immeubles», qui n’est pas reprise dans la modification de l’OFR proposée.

Al. 5109

Les objets commerciaux à usage propre sont des immeubles dont le preneur de crédit exploite lui-même la plus grande partie. Dans la pratique, il sera possible de tenir compte de critères tels que la surface, le nombre d’unités, l’évaluation ou les flux de trésorerie pour déterminer l’usage propre prépondérant.

Al. 6

Les immeubles qui sont utilisés tant à des fins d’habitation qu’à des fins commerciales et dont le classement ne peut pas se fonder sur le type d’utilisation réel devront être rangés dans la classe qui correspond à leur usage prépondérant. Dans la pratique, il sera possible de tenir compte de critères tels que la surface, le nombre d’unités, l’évaluation ou les flux de trésorerie pour déterminer l’usage prépondérant.

Les pondérations-risque énoncées aux al. 3 et 5 ne seront applicables que si la plus grande partie de l’immeuble est à usage propre pour les deux types d’utilisation. Sinon, il faudra utiliser les pondérations-risque prévues pour les immeubles de rendement (annexe 3, ch. 3.2 et 3.4).

105 www.wbg-schweiz.ch

106 www.wohnen-schweiz.ch

107 CRE20.81 (4)

108 CRE20.78

109 CRE20.85