Rapport explicatif
Consultation 2021/117: Modification de l’ordonnance sur les fonds propres (Bâle III) · 109 pages
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Rapport explicatif concernant la modification de l’ordonnance sur les fonds propres: application des réformes finales de Bâle III à l’échelle suisse
macroéconomiques indésirables et une nette dégradation de la situation de la banque en matière de risques (p. ex. spirale négative des prix).
Al. 5
Si, au cours des sept ans visés à l’al. 1, elle est réduite en raison d’une baisse importante des prix de l’immobilier, la valeur de nantissement ne pourra être relevée ultérieurement que jusqu’à concurrence de son niveau initial pendant les sept années qui suivent l’octroi du crédit. Les investissements qui accroissent la valeur de nantissement visée à l’al. 2 seront réservés.
Al. 6
Les banques devront préciser dans leurs directives internes comment elles s’assurent d’une détermination prudente des valeurs de nantissement. Les règlements qu’elles édicteront aux fins de cette détermination devront régir l’évaluation proprement dite, l’utilisation de modèles, les processus et la réalisation de l’évaluation et contenir des principe d’indépendance.
Al. 7
Il est souhaitable que les directives internes remplissent les critères d’une autorégulation reconnue comme standard minimal par la FINMA au sens de l’art. 7, al. 3, LFINMA. La FINMA ne fixera des prescriptions qu’à titre subsidiaire.
Art. 72c Positions garanties de manière directe ou indirecte par des gages immo-
biliers: pondération-risque
Al. 1
Une position garantie de manière directe ou indirecte par des gages immobiliers113 sera pondérée dans son ensemble sur la base de la pondération-risque appliquée à la quotité de financement du gage immobilier en vertu de l’annexe 3114, lorsque les exigences énoncées aux let. a à f seront remplies. L’approche par tranche en vigueur pour les objets d’habitation, qui ventile les hypothèques en plusieurs tranches de valeur vénale et attribue une pondérationrisque différente à chaque tranche, est supprimée.
Par analogie avec les normes minimales de Bâle115, la réglementation proposée prévoit des pondérations-risque plus faibles pour les positions garanties par des gages immobiliers qui remplissent les exigences énoncées à l’art. 72c, al. 1, let. a à f. Par exemple, les directives des banques relatives à l’octroi de crédits devront disposer en particulier que la capacité de remboursement du débiteur est évaluée à l’aide d’indicateurs et de seuils précis. De plus, le gage immobilier devra faire l’objet d’une évaluation prudente. Si les exigences correspondantes ne sont pas satisfaites, une pondération-risque non préférentielle plus élevée s’appliquera (en général, 75 % pour les clients retail et 150 % pour les financements d’objets de rendement).
Le secteur a estimé qu’il serait trop compliqué d’appliquer des pondérations-risque différentes (préférentielles et non préférentielles), notamment en ce qui concerne le caractère supportable et l’évaluation prudente. Pour compenser l’absence de lien explicite entre les prescriptions internes des banques sur le caractère supportable et la couverture en fonds propres ainsi que l’absence de certains éléments des normes minimales de Bâle en matière d’évaluation prudente, le P-OFR soumet les hypothèques présentant une quotité de financement supérieure à 60 % à des pondérations-risque préférentielles (annexe 3, ch. 3.1, 3.2 et 3.4) qui dépassent légèrement celles qui sont prévues dans les normes minimales de Bâle. Cette solution a été retenue à des fins de simplification et de maintien des coûts d’implémentation à un niveau
113 CRE20.82, CRE20.84, CRE20.85 et CRE20.87
114 «Lors d’une opération hypothécaire directe, le créancier peut obtenir directement le bien-fonds en lançant une poursuite en réalisation du gage immobilier, tandis que dans le cadre d’une opération hypothécaire indirecte, il doit d’abord poursuivre le débiteur en réalisation du gage mobilier et, une fois qu’il a en sa possession la cédule hypothécaire, veiller à la réalisation du gage immobilier.» Robert HORAT (2007): Die besicherte Refinanzierung des Hypothekargeschäftes: Der Schweizer Pfandbrief und seine Entwicklungschancen, p. 36.
115 CRE20.71