Rapport explicatif

Consultation 2021/117: Modification de l’ordonnance sur les fonds propres (Bâle III) · 109 pages

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Rapport explicatif concernant la modification de l’ordonnance sur les fonds propres: application des réformes finales de Bâle III à l’échelle suisse

aussi bas que possible. Les pondérations-risque proposées dans le P-OFR correspondent à la moyenne pondérée des différentes pondérations-risque, celle-ci reflétant en grande partie (85 %) la pondération-risque préférentielle et, pour le reste (15 %), la pondération-risque non préférentielle (selon les normes minimales de Bâle). En raison du caractère supportable ou de l’évaluation, cette moyenne englobe implicitement une certaine proportion de crédits hypothécaires présentant des risques accrus, mais ne tient par exemple pas compte d’une règle explicite sur le caractère supportable. Il serait par ailleurs impossible d’appliquer une telle règle au calcul de la part des crédits présentant des risques accrus (pondération-risque non préférentielle), car les autorités ne disposent pas de données sur les crédits individuels nécessaires à un tel calibrage. Dès lors, le P-OFR comprend des pondérations-risque préférentielles légèrement supérieures à celles qui sont fixées dans les normes minimales de Bâle, tout en en limitant l’application aux LTV supérieurs à 60 %.

Lors de l’octroi de crédits, les banques devront vérifier le caractère supportable du crédit et la capacité de remboursement de l’emprunteur. L’autorégulation de l’ASB, que la FINMA a reconnue comme standard minimal, ou l’ordonnance de la FINMA sur les risques de crédit précisent les points qui doivent figurer dans les réglementations internes des banques, notamment les coûts théoriques calculés de manière prudente, la définition du taux d’intérêt hypothécaire théorique à long terme et les limites maximales du rapport entre les charges et les recettes116.

Il est essentiel de préciser l’autorégulation (cf. commentaire de l’art. 72d) pour ce qui est des exigences en matière d’évaluation prudente117 (let. e). Ainsi, cette évaluation sera exécutée sur la base des mêmes règles qu’à l’heure actuelle et tiendra compte de la valeur la plus basse en présence d’un prix d’achat. Par pragmatisme, le P-OFR ne prévoit pas d’évaluation conservatrice qui serait constante pendant toute la durée du crédit hypothécaire et qui tiendrait également compte de la possibilité que le prix du marché actuel soit supérieur à la valeur durable à plus long terme.

Al. 1, let. a

À moins qu’il ne s’agisse de crédits de construction et de crédits liés à des terrains constructibles (art. 72e), les immeubles devront être achevés. Les surfaces agricoles et forestières ne seront pas concernées.

Al. 1, let. b

L’exercice des droits découlant du gage immobilier sera juridiquement garanti pendant une période adéquate. Les banques devront y veiller dans leurs contrats.

Al. 1, let. c

Chaque titulaire de droits de gage de rang prioritaire, équivalent ou subordonné pourra exercer ses droits indépendamment des autres titulaires. De plus, le créancier de rang prioritaire ne pourra pas réaliser le gage immobilier à un prix qui causerait un préjudice aux créanciers de rang subordonné.

Al. 1, let. d

Le caractère supportable du crédit et la capacité de remboursement du preneur de crédit devront être contrôlés lors de l’octroi du crédit. L’art. 72d précise les points qui devront figurer dans les réglementations internes des banques.

Al. 1, let. e

La valeur de nantissement visée à l’art. 72b devra faire l’objet d’une évaluation prudente. Bien qu’elles soient précisées à l’art. 72b et dans l’ordonnance de la FINMA sur les risques de

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