Rapport explicatif

Consultation 2021/117: Modification de l’ordonnance sur les fonds propres (Bâle III) · 109 pages

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Rapport explicatif concernant la modification de l’ordonnance sur les fonds propres: application des réformes finales de Bâle III à l’échelle suisse

crédit, les exigences en matière d’évaluation prudentes ne couvrent pas tous les aspects mentionnés dans les normes minimales de Bâle118 (cf. ci-dessus).

Al. 1, let. f

Les informations nécessaires à l’octroi du crédit et au contrôle devront être documentées de manière appropriée.

Al. 2

Si elles concernent des immeubles situés à l’étranger, les positions garanties de manière directe ou indirecte par des gages immobiliers devront être pondérées conformément à l’annexe 3, uniquement si une gestion des risques appropriée et équivalente à celle des immeubles en Suisse garantit le respect des exigences visées à l’al. 1. Dans le cas contraire, les pondérations-risque de l’al. 5 seront utilisées.

Al. 3

Les pondérations-risque prévues à l’al. 5 seront applicables si les opérations de crédit ne répondent pas à deux exigences minimales, à savoir que le preneur de crédit doit fournir une part minimale adéquate de fonds propres et que le crédit doit être amorti de manière appropriée. Ces pondérations remplaceront la pondération-risque de 100 % appliquée à l’heure actuelle. Par conséquent, la pondération-risque des objets d’habitation à usage propre diminuera, tandis que celle des autres objets d’habitation et objets commerciaux augmentera.

Al. 4

Les exigences minimales concernant la part adéquate de fonds propres et l’amortissement approprié pour un logement en propriété à usage propre seront précisées conformément aux directives d’août 2019 de l’ASB relatives aux exigences minimales pour les financements hypothécaires (cf. ch. 3), que la FINMA reconnaît comme standard minimal au sens de l’art. 7, al. 3, LFINMA. Comme les dispositions finales de cette autorégulation l’indiquent (ch. 5), les valeurs concernées seront ramenées à leur niveau initial dès l’application du P-OFR aux objets de rendement. Ainsi, tous les financements hypothécaires entrant dans le champ d’application des directives (nouvelles opérations et augmentations de crédit pour les objets d’habitation et les objets commerciaux situés en Suisse) seront soumis aux mêmes exigences. La FINMA ne précisera les exigences minimales qu’à titre subsidiaire.

Al. 5119

Si les exigences énoncées à l’al. 1 ne sont pas satisfaites, la pondération-risque s’appuiera sur les let. a et b.

Al. 5, let. a

La pondération-risque non préférentielle des crédits destinés à financer des objets d’habitation ou des objets commerciaux à usage propre s’élèvera à 75 % pour les personnes physiques et à 85 % pour les PME. Pour toutes les autres contreparties, elle correspondra à la pondérationrisque de la contrepartie. La pondération-risque prévue pour les PME sera réservée, car une banque pourra appliquer la simplification visée à l’art. 70, al. 4. Dans ce cas, les PME seront soumises à une pondération-risque de 90 %.

Al. 5, let. b

Les crédits destinés à financer des objets d’habitation ou des objets commerciaux qui ne sont pas à usage propre seront soumis à une pondération-risque non préférentielle de 150 %.

Al. 6

Dans le cas de créances de rang subordonné, les créances de rang équivalent ou prioritaire devront être intégrées dans le calcul de la quotité de financement visé à l’art. 72a. Si elle ne

118 CRE20.75

119 CRE20.89