Rapport explicatif

Consultation 2021/117: Modification de l’ordonnance sur les fonds propres (Bâle III) · 109 pages

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Rapport explicatif concernant la modification de l’ordonnance sur les fonds propres: application des réformes finales de Bâle III à l’échelle suisse

dispose pas d’informations suffisantes sur le rang des autres créances relatives au gage immobilier, la banque supposera que celles-ci sont de rang équivalent. La pondération-risque qui découle de cette quotité sera multipliée par 1,25 pour les créances de rang subordonné, sauf si elle correspond à la pondération-risque la plus basse prévue à l’annexe 3. La pondération-risque qui en résulte sera plafonnée à la hauteur de celle qui est prévue à l’al. 5120.

Art. 72d Positions garanties de manière directe ou indirecte par des gages immo-

biliers: caractère supportable121

Al. 1

L’al. 1 définit les exigences générales relatives au caractère supportable des crédits hypothécaires. Il ne prescrit pas de formule concrète pour le calcul de ce caractère et ne fait pas de lien explicite entre les réglementations internes des banques en la matière et la couverture en fonds propres (cf. commentaire de l’art. 72c). Pour garantir que le crédit sera durablement supportable, les réglementations internes des banques devront indiquer au moment de l’octroi du crédit et lors de tout nouvel examen quelles informations et bases seront requises pour l’évaluation de ce caractère. Elles devront notamment déterminer les coûts théoriques calculés de manière prudente, y compris le taux d’intérêt hypothécaire théorique devant être appliqué à long terme, et les limites maximales du rapport entre les charges et les recettes.

Al. 2

Il est souhaitable que les directives internes remplissent les critères d’une autorégulation reconnue comme standard minimal par la FINMA au sens de l’art. 7, al. 3, LFINMA. La FINMA ne fixera des prescriptions qu’à titre subsidiaire.

Art. 72e Positions garanties de manière directe ou indirecte par des gages immo-

biliers: crédits de construction et crédits liés à des terrains constructibles

Al. 1

Les crédits de construction et les crédits liés à des terrains constructibles englobent tous les crédits destinés à l’équipement et à la construction d’immeubles ou à l’acquisition de biensfonds à des fins d’équipement et de construction. L’al. 1 ne s’appliquera pas à l’acquisition de surfaces agricoles ou forestières pour lesquelles il n’existe aucun permis de construire ou aucune demande correspondante n’est envisagée. Ces surfaces seront traitées comme des objets commerciaux.

Al. 2

La pondération-risque prévue à l’annexe 3, ch. 3.1, s’appliquera aux crédits de construction et aux crédits liés à des terrains constructibles que les particuliers visés à l’art. 72, al. 3, contractent pour financer des objets d’habitation à usage propre, à condition toutefois que ces crédits remplissent les exigences de l’art. 72c, al. 1, let. b à f.

Al. 3122

L’al. 3 définit les conditions auxquelles les crédits de construction et les crédits liés à des terrains constructibles destinés à financer des objets d’habitation qui ne sont pas à usage propre pourront bénéficier d’une pondération-risque de 100 % et les cas dans lesquels une pondération-risque de 150 % s’appliquera123.

Al. 4

L’al. 4 indique la pondération-risque des crédits de construction et des crédits liés à des terrains constructibles destinés à financer des objets commerciaux à usage propre.

120 CRE20.75, note de bas de page 32

121 CRE20.73

122 CRE20.91

123 CRE20.90