Rapport explicatif

Consultation 2021/117: Modification de l’ordonnance sur les fonds propres (Bâle III) · 109 pages

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Rapport explicatif concernant la modification de l’ordonnance sur les fonds propres: application des réformes finales de Bâle III à l’échelle suisse

institutions de prévoyance qui déposent cette fortune en numéraire auprès de la banque prêteuse resteront admis à titre d’apports. Cette restriction s’appliquera uniquement à la couverture en fonds propres de la banque. Toutes les fortunes de prévoyance actuelles qui sont habituellement nanties pourront encore être prises en compte en tant que fonds propres des clients.

Al. 2, let. a à c

La mise en gage devra servir de couverture supplémentaire à une créance garantie par des gages immobiliers. De plus, l’immeuble devra être un objet d’habitation à l’usage propre du preneur de crédit. Enfin, les exigences minimales de l’art. 72c, al. 3, devront être remplies.

Art. 72g Positions garanties de manière directe ou indirecte par des gages immo-

biliers: dispositions d’exécution techniques

La FINMA édictera des dispositions d’exécution techniques relatives aux art. 72 à 72f en s’appuyant sur la version déterminante des normes minimales de Bâle mentionnée à l’annexe 1.

Art. 73 Instruments remplissant un critère de participation

Comme aux art. 48 et 49, la notion de «titres de participation» est remplacée par l’expression «instruments remplissant un critère de participation», qui a une portée plus large (cf. commentaire de l’art. 4, al. 1, let. dbis, et al. 2). Ce remplacement nécessite par conséquent la modification du titre de l’art. 73.

Art. 74

L’art. 75 est abrogé, car son contenu est déjà couvert par l’art. 62.

Art. 75

L’art. 75 est abrogé, car son contenu est déjà couvert par l’art. 62.

Art. 76

L’art. 76 est abrogé d’un point de vue formel, mais son contenu est transféré dans la nouvelle section qui est créée après l’art. 77.

Art. 77

Al. 1

Par analogie avec l’art. 41, l’expression «fonds propres nécessaires» est remplacée par «fonds propres minimaux nécessaires». Le calcul de ces fonds englobant celui des positions pondérées en fonction des risques, il n’est pas utile de le préciser. Le renvoi à ces positions est biffé.

Al. 2

En plus du plancher (output floor) visé dans les normes minimales de Bâle (art. 45a, al. 3), l’al. 2 fixe la limite inférieure des positions pondérées en fonction des risques qui sont calculées selon l’approche IRB. Contrairement à ce plancher, la limite inférieure concernera uniquement les positions énoncées à l’art. 72 qui sont garanties par des gages immobiliers situés en Suisse. Elle sera égale à 72,5 % du total des positions correspondantes calculées selon l’AS-BRI (art. 72a à 72g). Cette limite inférieure a été définie par analogie avec le plancher visé à l’art. 45a, al. 3, let. b. Elle vise à restreindre les incidences des pondérations-risque fondées sur l’approche IRB, celles-ci étant parfois trop basses par rapport à celles de l’AS-BRI. Ainsi, le calcul des fonds propres minimaux et des ratios de fonds propres connexes sera soumis à des déséquilibres concurrentiels réduits. Par ailleurs, la restriction de la couverture IRB des crédits garantis par des gages immobiliers situés en Suisse est appropriée du point de vue de la stabilité des marchés financiers.