Rapport explicatif
Consultation 2021/117: Modification de l’ordonnance sur les fonds propres (Bâle III) · 109 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 56Fedlex · Rapport explicatif
Rapport explicatif concernant la modification de l’ordonnance sur les fonds propres: application des réformes finales de Bâle III à l’échelle suisse
Al. 3
L’al. 3 régit la pondération-risque des positions garanties de manière directe ou indirecte par des objets d’habitation qui ne remplissent pas les exigences de l’art. 72c, al. 3, concernant la part minimale adéquate de fonds propres que l’emprunteur doit apporter et l’amortissement approprié en termes de délais et de montant. Les pondérations-risque visées à l’art. 72c, al. 5, remplaceront la pondération-risque que l’actuel art. 72c, al. 5, fixe à 100 % (cf. commentaire de l’art. 72c, al. 5).
Al. 4
La réglementation prévue à l’al. 4 a été introduite en 2007 lors de la mise en œuvre de l’approche IRB selon Bâle II. Elle sera maintenue. Élaborée en collaboration avec la branche, elle présente les avantages suivants: elle est pour l’essentiel identique à la réglementation de l’AS- BRI et garantit, contrairement aux normes minimales de Bâle, que les positions en défaut seront couvertes de manière adéquate par des fonds propres, même en cas d’application de l’approche IRB fondation (foundation IRB), ce qui est préférable d’un point de vue prudentiel. Le montant des fonds propres exigés dépend directement des correctifs de valeur disponibles pour chaque position. Si les normes minimales de Bâle relatives à l’approche IRB avancée (advanced IRB) étaient appliquées, l’estimation des pertes (LGD) liées aux créances en défaut devrait être validée de manière spécifique. Or cette validation n’est guère possible en pratique. C’est pourquoi les dispositions d’application prévues pour la Suisse contiennent une réglementation nettement plus efficiente en termes de coûts pour les positions en défaut calculées selon l’approche IRB avancée.
La décomptabilisation équivalant à un abandon de créance, elle réduira la créance au bilan et le correctif de valeur.
Al. 5
La FINMA édictera des dispositions d’exécution techniques relatives à l’IRB. Un renvoi statique à la version déterminante des normes minimales de Bâle mentionnée à l’annexe 1 fixera le cadre de ses précisions.
Al. 6
L’al. 6 donne une base légale à la pratique actuelle des banques, qui, en l’absence de réglementation conforme à l’IRB, appliquent par analogie les dispositions de l’AS-BRI.
Section 5 Dispositions communes relatives à la pondération-risque selon l’AS-BRI et l’IRB
Cette nouvelle section comprend des dispositions qui s’appliqueront tant à l’AS-BRI qu’à l’IRB (cf. art. 50, al. 1). Elle englobe les art. 77a à 77e (contreparties centrales et membres compensateurs), 77f (positions découlant de transactions non exécutées) et 77g à 77j (risques de CVA).
Les art. 69 et 70 en vigueur sont regroupés et transférés dans les art. 77a ss.
Art. 77a Contreparties centrales et membres compensateurs
Al. 1
Par analogie avec les normes minimales de Bâle127, la définition des contreparties centrales (art. 70, al. 2, en relation avec l’art. 69, al. 1) est harmonisée avec celle de la loi sur l’infrastructure des marchés financiers.
127 CRE50.2