Rapport explicatif
Consultation 2021/117: Modification de l’ordonnance sur les fonds propres (Bâle III) · 109 pages
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Rapport explicatif concernant la modification de l’ordonnance sur les fonds propres: application des réformes finales de Bâle III à l’échelle suisse
Al. 2
L’al. 2 fixe les conditions relatives aux contreparties centrales qualifiées. À la différence des positions sur des contreparties centrales non qualifiées, les positions sur des contreparties centrales qualifiées bénéficieront d’exigences préférentielles en matière de fonds propres afin qu’elles soient incitées à interagir avec d’autres contreparties centrales qualifiées, assujetties à des exigences réglementaires plus strictes. La réglementation visée à la let. b sera réputée appropriée lorsque l’on peut supposer qu’elle est adaptée régulièrement aux règles concernant les infrastructures de marchés financiers établies conjointement par le Comité sur les paiements et les infrastructures de marché et l’Organisation internationale des commissions de valeur128. En l’espèce, une surveillance appropriée englobera la surveillance prudentielle.
Al. 3
L’al. 3 définit le membre compensateur.
Al. 4
L’al. 4 définit le client compensateur.
Art. 77b Fonds propres minimaux: principes régissant les positions sur des con-
treparties centrales et des membres compensateurs
Al. 1
Deux types de positions sur une contrepartie centrale devront être couverts par des fonds propres minimaux. Il s’agit des positions découlant d’opérations de négociation avec la contrepartie centrale et des positions sur le fonds de défaillance de la contrepartie centrale.
Pour un membre compensateur, les positions découlant d’opérations de négociation résultent soit d’opérations de négociation pour compte propre avec la contrepartie centrale, soit d’opérations de négociation d’un client compensateur pour lesquelles ce membre garantit l’exécution de la prestation de la contrepartie centrale.
Les positions sur le fonds de défaillance correspondent aux contributions que des membres compensateurs préfinancent ou qu’ils doivent, dans certaines circonstances, verser plusieurs fois dans le cadre d’une convention sur la participation mutuelle aux pertes de la contrepartie centrale.
Al. 2
Les positions découlant d’opérations de négociation englobent les opérations sur dérivés, les opérations de financement de titres ou les opérations à règlement différé, ainsi que les paiements de marges effectués en lien avec ces opérations sous la forme de versements de marge initiale (initial margin) ou sous la forme de versements supplémentaires dus au membre compensateur, mais non encore reçus (variation margin).
Al. 3
La réglementation énoncée à l’art. 77f s’appliquera aux opérations de caisse. De plus, l’al. 3 précise que les contributions au fonds de défaillance qui couvrent exclusivement le risque de règlement des opérations de caisse seront soumises à une pondération-risque de 0 %. Les opérations concernées devront être multipliées par 8 % aux fins du calcul des fonds propres minimaux nécessaires pour couvrir le risque qui y est lié.
Al. 4
La FINMA édictera des dispositions d’exécution techniques en s’appuyant sur la version déterminante des normes minimales de Bâle mentionnée à l’annexe 1.
128 Cf. www.bis.org > Committees & associations / Committee on Payments and Market Infrastructures > Principles for Financial Market Infrastructures (PFMI).