Rapport explicatif
Consultation 2021/117: Modification de l’ordonnance sur les fonds propres (Bâle III) · 109 pages
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Rapport explicatif concernant la modification de l’ordonnance sur les fonds propres: application des réformes finales de Bâle III à l’échelle suisse
Al. 4
L’al. 4 fixe les conditions liées à l’application d’une pondération-risque de 2 % (let. a) ou de 4 % (let. b). Si, contrairement à ce qui est prévu aux let. a et b, ses positions sur le membre compensateur ne sont pas protégées contre le risque de défaut de ce membre ou d’autres clients compensateurs, la banque devra les traiter comme des opérations bilatérales et, le cas échéant, détenir les fonds propres minimaux nécessaires pour couvrir les risques de CVA. Conformément à l’art. 77b, al. 4, la FINMA réglementera cette situation dans ses dispositions d’exécution. En outre, les fonds propres minimaux nécessaires résulteront de la multiplication des positions par un taux de 8 %
Art. 77e Fonds propres supplémentaires pour les positions sur les contreparties centrales
Par analogie avec les normes minimales de Bâle129, l’art. 77e prévoit que les banques devront vérifier l’adéquation des fonds propres minimaux calculés en vertu des art. 77b à 77d. Si ceuxci sont insuffisants, la banque devra détenir des fonds propres supplémentaires appropriés, en complément des fonds propres déjà requis aux art. 41 à 45a et, pour une banque d’importance systémique, aux art. 130 à 131b.
Art. 77f Positions découlant de transactions non exécutées
L’art. 77f correspond à l’art. 76 en vigueur. À l’al. 2, l’expression «transactions en devises» est remplacée par «transactions sur devises», conformément à la modification proposée pour le risque de marché. Les transactions sur marchandises englobent également les transactions sur or. L’al. 4 reproduit la norme CRE70.5.
Art. 77g Risque de CVA: fonds propres minimaux
Du point de vue du droit de la surveillance, les ajustements de valeur qui sont liés à un risque de crédit se distinguent notamment de ceux qui sont utilisés à des fins comptables, en ce sens qu’ils ne prennent pas en considération les effets d’un défaut de la banque elle-même.
Al. 1
En plus de couvrir le risque de crédit et le risque de crédit de contrepartie liés aux contreparties des opérations sur dérivés, les banques devront, en vertu de l’al. 1, couvrir par des fonds propres minimaux le risque de pertes sur la valeur de marché dues à des ajustements de valeur des crédits destinés à des dérivés et à des opérations de financement de titres. Elle se basera à cet effet sur le risque de défaut de la contrepartie. Ces pertes sur la valeur de marché peuvent découler d’une modification des écarts de crédit de la contrepartie ou des facteurs du risque de marché. La FINMA déterminera les dérivés et les opérations de financement de titres qui sont exclus de la couverture en fonds propres en s’appuyant sur la version déterminante des normes minimales de Bâle mentionnée à l’annexe 1130.
Al. 2
Les fonds propres minimaux nécessaires pour couvrir le risque de CVA pourront être calculés selon l’une des trois approches suivantes: l’approche de base, l’approche simplifiée et l’approche avancée.
Al. 3
L’application de l’approche avancée au calcul des risques de CVA requerra une autorisation de la FINMA. Comme la méthode des modèles EPE, l’approche avancée se base sur des modèles internes complexes pour les créances éventuelles à venir. Ces méthodes présentent certes de nombreuses similitudes avec celles des ajustements de valeur comptables, mais
129 CRE54.3 et CRE54.4
130 MAR50.5 (2)