Rapport explicatif
Consultation 2021/117: Modification de l’ordonnance sur les fonds propres (Bâle III) · 109 pages
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Rapport explicatif concernant la modification de l’ordonnance sur les fonds propres: application des réformes finales de Bâle III à l’échelle suisse
Art. 77c Fonds propres minimaux: positions sur des contreparties centrales non qualifiées
Al. 1
Les positions sur des contreparties centrales non qualifiées qui découlent d’opérations de négociation ne bénéficieront pas d’un traitement préférentiel. Par conséquent, les fonds propres minimaux seront calculés pour toutes les banques selon les dispositions générales de l’AS-BRI. L’approche IRB ne pourra pas être utilisée à cet effet. En d’autres termes, les banques qui l’utilisent devront elles aussi calculer les fonds propres minimaux selon l’AS-BRI. Les dispositions spécifiques de l’al. 2 s’appliqueront aux positions qui revêtent la forme d’un fonds de défaillance.
Al. 2
Les contributions qu’un membre compensateur préfinance ou s’engage à verser en vertu d’une convention de participation aux pertes d’une contrepartie centrale (fonds de défaillance) seront elles aussi soumises à une exigence de fonds propres. La désignation «fonds de défaillance» ne sera pas déterminante en l’espèce, ce fonds pouvant également s’appeler «fonds de garantie» ou autrement. La dénomination qu’une contrepartie centrale emploiera dans sa convention de participation aux pertes ne sera donc pas décisive pour le statut du fonds de défaillance, ce statut reposant plutôt sur la teneur des conventions.
Al. 3
Dans certains cas, les contributions ou les versements supplémentaires qui doivent impérativement être payés au fonds de défaillance ne sont pas connus, en particulier lorsqu’ils sont illimités. La banque devra alors prendre contact avec la FINMA pour déterminer au cas par cas le montant de l’engagement. Pour calculer les fonds propres minimaux correspondants, il faudra pondérer la position à hauteur de 1250 % et, en plus, la multiplier par 8 %.
Art. 77d Fonds propres minimaux: positions sur des contreparties centrales qua-
lifiées
Les opérations réglées par l’intermédiaire d’une contrepartie centrale qualifiée bénéficieront d’exigences préférentielles en matière de fonds propres minimaux.
Al. 1
La pondération-risque de 2 % s’appliquera aux positions découlant d’opérations de négociation qu’un membre compensateur détient pour son propre compte envers une contrepartie centrale, d’une part, et pour lesquelles il garantit à ses clients compensateurs que la contrepartie centrale fournira ses prestations, d’autre part. La pondération-risque applicable à un client compensateur est régie à l’al. 4. Les opérations concernées devront être multipliées par 8 % aux fins du calcul des fonds propres minimaux nécessaires pour couvrir le risque qui y est lié.
Al. 2
La formule présentée à l’annexe 4a servira de base au calcul des fonds propres minimaux nécessaires pour exécuter les contributions au fonds de défaillance. Selon cette formule, les fonds propres minimaux requis correspondront au moins à 0,16 % de la contribution au fonds de défaillance qui est préfinancée par la banque en sa qualité de membre compensateur.
Al. 3
Dans certaines circonstances, les dispositions qui régissent le calcul des fonds propres minimaux exigés pourront soumettre les contreparties centrales qualifiées à des exigences minimales en matière de fonds propres qui, toutes choses étant égales par ailleurs, dépassent celles qui s’appliquent aux contreparties centrales non qualifiées. C’est pourquoi l’al. 3 prévoit une restriction à cet égard.