Rapport explicatif

Consultation 2021/117: Modification de l’ordonnance sur les fonds propres (Bâle III) · 109 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 60Fedlex · Rapport explicatif

Rapport explicatif concernant la modification de l’ordonnance sur les fonds propres: application des réformes finales de Bâle III à l’échelle suisse

elles doivent être adaptées aux exigences réglementaires des normes minimales de Bâle sur certains points essentiels. Il existe, par exemple, des prescriptions sur les hypothèses de modélisation telles que la période de marge en risque (margin period of risk).

Art. 77h Approche de base pour les risques de CVA131

Al. 1

Les banques qui appliquent l’approche de base au calcul des fonds propres minimaux nécessaires pour couvrir les risques de CVA pourront choisir entre l’approche de base réduite ou l’approche de base intégrale. Cette dernière est prévue pour les banques qui ont des opérations de couverture132, tandis que l’approche réduite s’adresse à titre de simplification à toutes les autres banques.

Al. 2

La FINMA édictera des dispositions d’exécution techniques en s’appuyant sur les normes minimales de Bâle. Le P-OFR renvoie de manière statique à la version déterminante de mentionnée à l’annexe 1.

Art. 77i Approche simplifiée pour les risques de CVA133

Al. 1

Les banques dont le montant nominal brut agrégé des dérivés non compensés par l’intermédiaire d’une contrepartie centrale atteint au plus 125 milliards de francs pourront couvrir leurs risques de CVA avec la totalité des fonds propres minimaux nécessaires pour les risques de crédit de contrepartie (cf. art. 48, al. 2). Dans ce cas, les couvertures de CVA ne pourront pas être considérées comme des mesures visant à atténuer le risque. Par analogie avec les risques opérationnels, un taux de change de 1,25 euro pour 1 franc suisse s’appliquera au seuil (100 milliards d’euros dans les normes minimales de Bâle).

Al. 2

L’approche simplifiée devra toujours s’appliquer à l’ensemble du portefeuille. En d’autres termes, elle ne pourra pas être associée à d’autres approches pour les risques de CVA, sauf s’il s’agit de calculer les fonds propres minimaux requis pour les risques de CVA sur une base consolidée (cf. art. 77j, al. 2).

Al. 3

La FINMA pourra ordonner à une banque d’appliquer l’approche avancée ou l’approche de base si le risque global que cet établissement encourt tient de manière significative aux risques de CVA découlant des positions sur dérivés de cet établissement. Elle définira le seuil d’importance relative. Le caractère significatif des risques de CVA sera déterminé notamment sur la base du montant absolu des fonds propres minimaux nécessaires pour couvrir ces risques et sur la base de la part que ces fonds représentent dans le total des fonds propres minimaux.

131 MAR50.13 à MAR50.26

132 Les opérations de couverture de CVA peuvent être exécutées avec une contrepartie externe ou, en interne, avec le service de négoce de la banque.

133 MAR50.9