Rapport explicatif
Consultation 2021/117: Modification de l’ordonnance sur les fonds propres (Bâle III) · 109 pages
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Rapport explicatif concernant la modification de l’ordonnance sur les fonds propres: application des réformes finales de Bâle III à l’échelle suisse
Ch. 2
Les pondérations-risque des collectivités de droit public des classes de notations 4 et 6 sont réduites de 50 points de pourcentage dans les deux cas. Les cantons sans notation font l’objet du ch. 2.2. Ils seront soumis à une pondération-risque fixe de 20 %.
Ch. 3
La pondération-risque des banques multilatérales de développement de la classe de notations 3 passera de 50 % à 30 %140.
Ch. 4141
À l’heure actuelle, les créances d’une durée initiale inférieure ou égale à trois mois sont soumises à une pondération-risque de 20 %, tandis que les créances dont la durée initiale dépassent trois mois sont pondérées à hauteur de 50 %. Si la pondération-risque des positions sur l’État de domicile est supérieure à 20 % ou 50 %, c’est la notation de cet État qui est applicable. Le P-OFR prévoit que la pondération-risque des positions à long terme sur des banques de la classe de notations 3 passera de 50 % à 30 %. Les positions sans notation sur des banques seront ventilées entre les tranches A, B ou C et soumises à la pondération-risque correspondant à la tranche à laquelle elles appartiennent. Ainsi, les positions sans notation qui seront affectées à la tranche A ou C feront l’objet d’une pondération-risque plus élevée qu’à l’heure actuelle.
Ch. 5
Par analogie avec la modification des pondérations-risque prévues pour la classe de positions «entreprises» (ch. 6), la pondération-risque applicable à la classe de notations 4 passera de 100 % à 75 % pour la classe de positions «établissements créés en commun par les banques, reconnus par la FINMA» (ch. 5.1).
Ch. 6
Le ch. 6 en vigueur («bourses, chambres de compensation et contreparties centrales») est abrogé. Les pondérations-risque générales applicables à la catégorie «entreprises» devront être utilisées pour les positions sur des contreparties centrales, à moins que celles-ci disposent d’une autorisation en tant que banque et relèvent dès lors de la catégorie «banques». En vertu du dispositif finalisé de Bâle III, des dispositions spécifiques s’appliqueront à certaines positions sur des contreparties centrales qualifiées, notamment en relation avec des services de compensation (cf. dispositions d’exécution techniques correspondantes de la FINMA). Elles engloberont également les réglementations relatives aux positions sur les membres compensateurs correspondants ou leurs clients.
La pondération-risque des entreprises (qui figurera au ch. 6) de la classe de notations 4 passera de 100 % à 75 %142. Le ch. 6.2 fixe la pondération-risque des PME (art. 70, al. 3)143. Les banques qui utilisent des notations externes pour les positions sur des banques devront aussi utiliser ces notations pour les positions sur des entreprises144.
Ch. 7
Le ch. 7 définit la pondération-risque des financements spécialisés (art. 70a).
Ch. 8
La pondération-risque des titres de créance étrangers garantis (art. 71b) est fixée au ch. 8145.
140 CRE20.15
141 CRE20.18, CRE20.19, CRE20.21 et CRE20.31
142 CRE20.43
143 CRE20.47
144 CRE20.42
145 CRE20.38