Rapport explicatif
Consultation 2021/117: Modification de l’ordonnance sur les fonds propres (Bâle III) · 109 pages
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Rapport explicatif concernant la modification de l’ordonnance sur les fonds propres: application des réformes finales de Bâle III à l’échelle suisse
Annexe 3
L’annexe 3 dresse la liste des pondérations-risque, mais ne détaille pas le processus de ces pondérations. C’est pourquoi son titre est précisé.
Ch. 1
Les positions retail résultant d’engagements liés à l’utilisation de cartes de crédit dont le découvert a toujours été entièrement remboursé aux échéances convenues au cours des douze derniers mois ou de lignes de crédit n’ayant fait l’objet d’aucun tirage au cours des douze derniers mois présenteront une pondération-risque de 45 % au lieu de 75 %146.
Ch. 2
En ce qui concerne la pondération-risque des lettres de gage suisses, nous renvoyons au commentaire de l’art. 71a.
Ch. 3
Reprenant les normes minimales de Bâle147, le ch. 3 fixe la pondération-risque des positions garanties de manière directe ou indirecte par des gages immobiliers. En l’espèce, les objets d’habitation de rendement et les objets commerciaux de rendement sont nommés «autres objets d’habitation» et «autres objets commerciaux». On s’assure ainsi que les immeubles n’étant pas à usage propre seront rangés automatiquement dans l’une de ces deux catégories (quantité résiduelle) et qu’aucun domaine intermédiaire non recensé n’apparaîtra. La définition ne s’appuyant pas sur le terme «rendement», celui-ci n’est pas mentionné.
Les normes minimales de Bâle148 prévoient des pondérations-risque sensiblement plus élevées pour les positions garanties de manière directe ou indirecte par des gages immobiliers qui ne remplissent pas les exigences de l’art. 72c, al. 1. Pour garantir des coûts d’implémentation aussi bas que possible, les dispositions d’application proposées à l’échelle suisse ne font pas de lien explicite entre les prescriptions internes des banques sur le caractère supportable et la couverture en fonds propres ainsi qu’avec certains éléments des normes minimales de Bâle portant sur l’évaluation prudente149. À titre de compensation, les pondérations-risque visées à l’annexe 3, ch. 3.1, 3.2 et 3.4, sont majorées par rapport aux pondérations-risque préférentielles des normes minimales de Bâle pour les hypothèques qui affichent une quotité de financement supérieure à 60 %. Compte tenu du caractère supportable ou de l’évaluation prudente, cela englobe implicitement une certaine proportion de crédits hypothécaires présentant des risques accrus. En outre, étant donné l’importance du portefeuille hypothécaire des banques suisses, les autorités estiment qu’il ne faut pas trop réduire la pondération-risque des hypothèques par rapport à la réglementation actuelle.
Ch. 4
Le ch. 4 définit la pondération-risque150 de toutes les positions subordonnées. La distinction entre les positions subordonnées sur des collectivités de droit public dont la pondération-risque ne dépasse pas 50 % et les autres positions subordonnées n’a donc plus de raison d’être.
Le capital convertible visé aux art. 27, al. 3, 126 et 127 et les instruments de dette destinés à absorber les pertes en présence de mesures en cas d’insolvabilité visés aux art. 126a à 127a seront considérés comme des positions subordonnées s’ils ne sont pas déduits des fonds propres réglementaires.
146 CRE20.68
147 CRE20.82, CRE20.84, CRE20.85 et CRE20.87
148 CRE20.73
149 CRE20.75
150 CRE20.60