Rapport explicatif

Consultation 2021/117: Modification de l’ordonnance sur les fonds propres (Bâle III) · 109 pages

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Rapport explicatif concernant la modification de l’ordonnance sur les fonds propres: application des réformes finales de Bâle III à l’échelle suisse

Ch. 5

Par analogie avec les normes minimales de Bâle151, les positions dites «en souffrance» sont renommées «positions en défaut».

Ch. 6152

Relevant du ch. 6.1, les liquidités que la banque possède ou qui sont en voie d’acheminement seront soumises à une pondération-risque de 0 %. En revanche, les liquidités qui font l’objet d’une procédure de recouvrement (ch. 6.3) devront être pondérées à hauteur de 20 %. L’or détenu dans les coffres-forts de la banque ou en dépôt collectif auprès d’un autre établissement bénéficiera lui aussi d’une pondération-risque de 0 % (ch. 6.1).

Les équivalents-crédit résultant des engagements de libérer et de faire des versements supplémentaires, qui font l’objet de l’actuel ch. 6.2, sont transférés dans les «autres positions», qui relèvent du ch. 6.6.

Le ch. 6.2 indique la pondération-risque du solde actif du compte de compensation visé à l’art. 79, al. 2, en vigueur.

À des fins d’exhaustivité, le ch. 6.5 présente la pondération prévue à l’art. 40, al. 2, pour les montants des trois positions visées aux art. 38, al. 2, et 39, al. 1, qui sont inférieurs au seuil 3.

La pondération-risque des positions présentant des risques sans contrepartie (art. 78 et 79, al. 1, en vigueur) est régie par le ch. 6.6.

Annexe 4

L’annexe 4 dresse la liste des pondérations-risque, mais ne détaille pas le processus de ces pondérations. C’est pourquoi son titre est précisé.

Par analogie avec les normes minimales de Bâle, l’annexe 4 prévoit des pondérationsrisque153 accrues pour les titres de participation et les instruments remplissant un critère de participation. Les participations à des fortunes collectives gérées ne constituent pas des instruments remplissant un critère de participation. Leur pondération-risque est donc fixée selon l’une des approches visées à l’art. 59a.

Les investissements spéculatifs, tels que le capital-risque ou des placements équivalents dans des actions non cotées, qui sont exécutés dans la perspective de gains en capital à court terme seront pondérés conformément au ch. 1.3. En revanche, les investissements dans des actions d’entreprises non cotées en bourse avec lesquelles la banque entretient une relation d’affaires durable ou prévoit d’en nouer une, ainsi que la conversion de fonds de tiers en fonds propres (debt equity swaps) aux fins de la restructuration d’une entreprise, seront exclus du ch. 1.3. Ils entreront dans le champ d’application du ch. 1.4154.

Le renvoi à l’art. 32 et la terminologie (remplacement de «titres de participation» par «instruments remplissant un critère de participation») sont modifiés.

Annexe 7

Le 26 janvier 2022, le Conseil fédéral a demandé que le volant anticyclique de fonds propres applicable aux banques soit réactivé le 30 septembre 2022. L’annexe 7 entrera ainsi en vigueur à cette date. En vue de l’application du dispositif finalisé de Bâle III à l’échelle suisse, il faut déterminer comment le plancher de 72,5 % prévu aux art. 45a, al. 3, let. b, et 77, al. 2, sera utilisée pour le calcul de ce volant.

151 CRE20.106 et CRE20.107

152 CRE20.110

153 CRE20.57 et CRE20.62

154 CRE20.58, note de bas de page 25