Rapport explicatif
Consultation 2021/117: Modification de l’ordonnance sur les fonds propres (Bâle III) · 109 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 67Fedlex · Rapport explicatif
Rapport explicatif concernant la modification de l’ordonnance sur les fonds propres: application des réformes finales de Bâle III à l’échelle suisse
immobiliers (CRE20.71). Comme nous l’avons indiqué précédemment, les dispositions d’application proposées pour la Suisse n’établissent pas de lien explicite entre les prescriptions des banques relatives au caractère supportable et la couverture en fonds propres et ne reprennent pas certains éléments des normes minimales de Bâle concernant l’évaluation prudente (cf. commentaire de l’art. 72c, al. 1). Cette absence sera compensée par une pondération-risque plus élevée pour les hypothèques dont la quotité de financement est supérieure à 60 %. En raison de cette simplification pour l’activité de crédit des banques, on ne peut pas exclure qu’une partie des hypothèques du portefeuille de couverture satisferont certes aux exigences de l’art. 72c, al. 1, mais qu’elles ne rempliront pas celles de la norme CRE20.71. Pour celles qui ne seraient pas conformes aux normes, l’excédent de couverture est donc fixé, à titre de compensation, à 15 % au lieu de 10 %.
Al. 2
Si l’al. 1 repose sur l’approche des normes minimales de Bâle concernant la valeur nominale de la couverture, l’al. 2 reprend la logique de couverture de la LLG (cf. art. 32 à 36). La valeur de couverture d’un crédit hypothécaire correspond donc aussi à sa valeur nominale, au maximum toutefois à la limite de nantissement du bien-fonds sous-jacent. La limite de nantissement à utiliser varie selon le genre d’immeuble, mais elle ne dépasse jamais deux tiers de la valeur de l’immeuble sous-jacent. Par cette limite supérieure, la LLG garantit que la valeur de couverture d’un crédit hypothécaire affichant un LTV élevé comprend une couverture de sûreté appropriée, tandis que les crédits hypothécaires avec un LTV faible ne nécessitent pas de couverture supplémentaire. À l’heure actuelle, la FINMA fixe l’excédent de couverture nécessaire pour chacune des deux centrales d’émission. L’al. 2 donne un cadre légal à la pratique actuelle en énonçant clairement que la valeur minimale de la couverture est d’au moins 108 %.
Étant donné que le respect de l’une des exigences énoncées aux al. 1 et 2 ne signifie pas dans tous les cas que l’autre exigence est remplie, les deux alinéas sont nécessaires et pertinents en termes de transparence. À supposer qu’un portefeuille de couverture est composé uniquement de crédits hypothécaires hautement risqués présentant un LTV élevé, il est possible que la somme des valeurs nominales (selon l’al. 1) respecte sans problème les exigences des normes minimales de Bâle, mais qu’elle ne satisfasse pas aux exigences de l’al. 2 en raison de l’application des décotes requises au calcul de la valeur de couverture. À l’inverse, dans le cas d’un portefeuille de couverture particulièrement conservateur, composé exclusivement d’hypothèques à faible LTV, il est possible que la somme des valeurs nominales ne suffise pas à la satisfaction de l’exigence visée à l’al. 1, bien que la valeur de couverture soit déjà suffisante selon l’al. 2. En effet, les hypothèques à faible LTV ne nécessitent pas de décote lors du calcul de la valeur de couverture.
V. Bilan, compte de profits et pertes, rapport de gestion et publication
Cette section comprend également l’art. 21bis, qui régit la publication. C’est pourquoi son titre est précisé.
Art. 21bis Publication
Les normes minimales de Bâle157 prescrivent des obligations de publication lorsqu’une pondération-risque de 10 % est appliquée à des titres de créance garantis présentant la notation la plus élevée. L’art. 21bisgarantit que les obligations s’appliquant en la matière à la lettre de gage suisse seront conformes aux exigences de Bâle en présence d’une pondération-risque de 10 %. Conformément aux normes minimales de Bâle, les informations concernant le produit des intérêts des lettres de gage et de la couverture devront renseigner sur le risque de taux d’intérêt. Dans la pratique actuelle, les lettres de gage suisses ne présentent aucun risque de change. À des fins d’exhaustivité, les centrales suisses d’émission de lettres de gage sont néanmoins tenues d’indiquer l’absence de ce risque.
157 CRE20.37