Rapport explicatif
Consultation 2021/117: Modification de l’ordonnance sur les fonds propres (Bâle III) · 109 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 69Fedlex · Rapport explicatif
Rapport explicatif concernant la modification de l’ordonnance sur les fonds propres: application des réformes finales de Bâle III à l’échelle suisse
(value-at-risk, VaR). Ce changement tient à ce que l’ES prend mieux en compte le risque de queue (tail risk)159 que la VaR.
Dans le P-OFR, le risque d’une dégradation nette et soudaine de la liquidité du marché sera considéré tant dans l’approche standard que dans celle qui est fondée sur des modèles. L’horizon de liquidité fixe de dix jours est remplacé par des horizons flexibles.
Une autre nouveauté importante concerne la répartition des positions entre le portefeuille de la banque et le portefeuille de négociation, s’attaquant ainsi à l’une des causes principales de la crise financière. Conformément aux précédentes normes minimales de Bâle, l’OFR actuelle permet aux banques de gérer un portefeuille de négociation. Il n’y a aucune obligation en la matière. La couverture en fonds propres des positions inscrites dans ce portefeuille étant plus faible que celle des positions du portefeuille de la banque, les établissements sont poussés intrinsèquement vers la gestion d’un portefeuille de négociation. Avant la crise financière, un nombre croissant de positions (y c. celles qui comportent des risques de crédit) était affecté au portefeuille de négociation, de sorte que les risques connexes bénéficiaient d’une faible couverture en fonds propres. Le portefeuille de négociation pouvait ainsi comprendre des positions en instruments financiers et en marchandises qui étaient détenues à des fins de négociation ou de couverture d’autres positions. L’intention de négociation était l’élément central de la répartition. En vertu du P-OFR, les positions qui remplissent certaines conditions devront être gérées dans le portefeuille de négociation. D’autres conditions devront également être satisfaites pour qu’une position puisse être détenue dans ce portefeuille. Par ailleurs, la modification proposée de l’OFR régit l’attribution obligatoire de positions au portefeuille de la banque. La ventilation qui y est prévue entre le portefeuille de la banque et le portefeuille de négociation restreint à dessein les possibilités d’attribution des positions au portefeuille qui est soumis à des exigences moins élevées en matière de fonds propres.
Par analogie avec le dispositif finalisé de Bâle III, le P-OFR prévoit un ordre d’attribution précis:
i) Des positions clairement définies (art. 4b) seront rangées systématiquement dans le porte-
feuille de la banque.
ii) Certaines conditions de base devront être réunies pour qu’une position puisse être attribuée
au portefeuille de négociation (art. 5, al. 1).
iii) Les positions détenues à des fins (art. 5, al. 2) de revente après une détention de courte
durée, d’exploitation des changements de prix à court terme, de réalisation de gains d’arbitrage ou de couverture des risques liés aux positions correspondantes devront impérativement figurer dans le portefeuille de négociation. Feront exception à cette règle les positions (cf. i) qui doivent obligatoirement être rangées dans le portefeuille de la banque même si elles sont détenues dans un ou plusieurs des buts cités.
iv) En outre, la modification proposée de l’OFR énumère à l’art. 5, al. 3, des positions dont on
suppose qu’elles sont détenues dans tous les cas dans un ou plusieurs des buts cités (cf. iii) et qui doivent dès lors impérativement être attribuées au portefeuille de négociation. Feront exception à cette règle les positions (cf. i) qui doivent obligatoirement figurer dans le portefeuille de la banque même si elles sont détenues dans un ou plusieurs des buts cités. Dans des cas justifiés, il sera possible de déroger aux critères visés à l’art. 5, al. 3, let. a à g, mais l’approbation de la FINMA sera alors requise (art. 5, al. 4).
v) Toutes les positions qui, en vertu des points iii) et iv), ne seront pas attribuées au portefeuille
de négociation devront impérativement figurer dans le portefeuille de la banque (art. 4a, let. i).
159 Risque présentant une très faible probabilité de survenance