Rapport explicatif

Consultation 2021/117: Modification de l’ordonnance sur les fonds propres (Bâle III) · 109 pages

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Rapport explicatif concernant la modification de l’ordonnance sur les fonds propres: application des réformes finales de Bâle III à l’échelle suisse

3.4 Commentaire des dispositions

3.4.1 Projet d’ordonnance sur les fonds propres

Art. 4b Portefeuille de la banque

L’art. 4b définit les positions qui devront être rangées dans le portefeuille de la banque167.

Les participations à des fortunes collectives gérées (let. e) figureront dans ce portefeuille si au moins l’une des conditions énoncées à l’art. 5, al. 3, let. c, ch. 1 ou 2, est remplie et qu’il existe en plus des motifs juridiques s’opposant à la négociation ou à la couverture complète de la position. Ces motifs juridiques préviendront l’attribution de ces participations au portefeuille de négociation (art. 5, al. 1). L’affectation au portefeuille de la banque reposera alors sur la let. i. Cette règle s’appliquera également aux dérivés sur des fortunes collectives gérées (let. g).

Les dérivés de dérivés dont le sous-jacent est constitué de positions énoncées aux let. a à f entreront également dans le champ d’application de la let. g. Leur attribution à cette classe tiendra lieu de classement initial. Dans des cas exceptionnels, une reclassification fondée sur l’art. 5a pourra être exécutée ultérieurement.

En vertu de la let. i, toutes les positions qui ne sont pas déjà rangées dans le portefeuille de la banque conformément aux let. a à h ou qui n’ont pas pu ou dû être affectées au portefeuille de négociation selon l’art. 5 devront rejoindre le portefeuille de la banque168. Cette précision est indispensable pour définir clairement le classement de toutes les positions.

Art. 5 Portefeuille de négociation

Al. 1

La condition fixée à l’al. 1 pour l’attribution d’une position au portefeuille de négociation est fondamentale169. Elle s’appliquera donc également aux affectations fondées sur les al. 2 à 4. La disposition est identique sur le fond à la réglementation en vigueur.

Al. 2

Si une position est détenue à l’une des fins visées à l’al. 2, elle devra être rangée dans le portefeuille de négociation170. Feront exception à cette règle les positions qui doivent être affectées au portefeuille de la banque en vertu de l’art. 4b. L’attribution réalisée sur la base de l’al. 2 tiendra lieu de classement initial. Dans des cas exceptionnels, une reclassification fondée sur l’art. 5a pourra être exécutée ultérieurement.

Al. 3

L’al. 3 définit les positions qui devront figurer dans le portefeuille de négociation171. Feront exception à cette règle les positions qui doivent être affectées au portefeuille de la banque en vertu de l’art. 4b. L’attribution réalisée sur la base de l’al. 3 tiendra lieu de classement initial. Dans des cas exceptionnels, une reclassification fondée sur l’art. 5a pourra être exécutée ultérieurement. L’attribution des positions qui, après comptabilisation, sont rangées dans les opérations de négociation (let. a) a un caractère général; elle n’est pas obligatoire. Le P-OFR soumet l’attribution au portefeuille de négociation à des exigences plus strictes que la comptabilisation des opérations de négociation, puisque les conditions de l’al. 1 devront aussi être respectées et qu’une affectation au portefeuille de la banque fondée sur l’art. 4b sera possible.

La disposition de la let. g ne concerne pas les positions sur des participations à des fortunes collectives gérées qui engendrent une position nette courte dans le portefeuille de la banque. En vertu des art. 4b, let. e, ou 5, al. 3, let. c, ces positions seront rangées dans le portefeuille

167 RBC25.8

168 RBC25.1 et RBC25.7

169 RBC25.3 et RBC25.4

170 RBC25.5

171 RBC25.6, RBC25.8 (5) et RBC25.9