Rapport explicatif
Consultation 2021/117: Modification de l’ordonnance sur les fonds propres (Bâle III) · 109 pages
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Rapport explicatif concernant la modification de l’ordonnance sur les fonds propres: application des réformes finales de Bâle III à l’échelle suisse
3.2 Solutions étudiées
Une approche de minimis est appliquée depuis 1997 au calcul des fonds propres exigés à titre de couverture des risques de marché liés aux instruments sur actions et aux instruments de taux d’intérêt. Cela signifie pour l’essentiel que les règles relatives aux RWA pour le risque de crédit dans le portefeuille de la banque s’appliquent à ces instruments dans le portefeuille de négociation. Les valeurs limites concernant la taille du portefeuille, qui doivent être respectées cumulativement, s’inscrivent à 6 % du total du bilan et à 30 millions de francs suisses160. Cette approche de minimis a été examinée et conservée dans la modification de l’OFR qui fait l’objet du présent rapport explicatif (art. 83, al. 3). Sur la base d’une analyse quantitative la comparant à l’approche standard simple pour les risques de marché, un multiplicateur unique de 2,5 a été fixé pour les positions pondérées en fonction des risques qui sont calculées conformément à la couverture des risques de crédit. Ce multiplicateur garantit une couverture en fonds propres suffisante malgré une mise en œuvre simplifiée.
3.3 Comparaison avec le droit étranger
En matière de risques de marché, l’UE propose des dispositions d’application qui comportent plusieurs divergences avec le dispositif finalisé de Bâle III. De manière générale, elle prévoit que les exigences de fonds propres définies pour les risques de marché puissent être abaissées au moyen d’un facteur (supérieur à 0 %, mais inférieur à 100 %) si des exigences de fonds propres plus faibles sont en vigueur dans d’autres juridictions161. Ce principe vaut pour toutes les approches relatives aux risques de marché. Par ailleurs, il est prévu que la Commission européenne pourra reporter de deux ans la mise en place des nouvelles prescriptions relatives au risque de marché si cela est judicieux sur le plan de la concurrence au regard des nouvelles règles introduites dans d’autres juridictions. En ce qui concerne l’approche fondée sur des modèles, la réglementation européenne s’écarte légèrement des normes minimales de Bâle pour définir la période de crise d’un an qui contribue de manière déterminante au calcul des exigences de fonds propres162. Comme en atteste la QIS réalisée à l’échelle de l’UE, cette différence pourra se traduire par des exigences de fonds propres plus faibles dans l’approche fondée sur des modèles. Dans le cadre de l’approche standard, les dispositions d’application de l’UE fixent des exigences de fonds propres inférieures à celles des normes minimales de Bâle pour les certificats d’émission de CO163. Les conditions que l’UE prévoit
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pour l’application de l’approche standard simple divergent de celles des normes minimales de Bâle en ce sens que la complexité du portefeuille de négociation ne constitue pas un critère164. La proposition de l’UE prescrit des exigences de qualité aux directives internes, aux contrôles et aux processus, ainsi qu’aux tâches devant être exécutées par le contrôle interne des risques lors de l’application de l’approche standard pour les risques de marché, de l’établissement de rapports mensuels et de l’examen indépendant des exigences de fonds propres calculées selon cette approche165. En ce sens, elle va plus loin que les normes minimales de Bâle, qui ne contiennent pas ce genre d’exigences.
Comme la Suisse, d’autres juridictions reprennent largement les normes minimales de Bâle pour ce qui est de l’application des principales modifications prévues dans le dispositif finalisé de Bâle III pour les risques de marché. Par exemple, Hong Kong indique explicitement se baser sur ces normes166.
160 Circulaire 2008/20 de la FINMA, Cm 49 à 51
161 UE (2021), art. 461 bis
162 UE (2021), art. 325 quinquinquagies et 325 sexquinquagies (2c)
163 UE (2021), art. 325 sexquadragies
164 UE (2021), art. 325 bis
165 UE (2021), art. 325 quater
166 Cf. Hong Kong Monetary Authority, Consultation paper CP19.01 «Market Risk», p. 5.