Rapport explicatif

Consultation 2021/117: Modification de l’ordonnance sur les fonds propres (Bâle III) · 109 pages

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Rapport explicatif concernant la modification de l’ordonnance sur les fonds propres: application des réformes finales de Bâle III à l’échelle suisse

de la banque ou le portefeuille de négociation. Dans le portefeuille de la banque, les montants absolus des positions nettes négatives visées à l’art. 59a seront pondérés en fonction des risques (cf. art. 49, al. 3, let. e).

Les positions de mise en pension et les positions semblables aux mises en pension en lien avec la négociation (let. e) résultent d’opérations sur titres, c’est-à-dire des opérations de prise ou de mise en pension de titres (repos and reverse repos et securities lending and borrowing) qui sont détenues aux fins de négociation visées à l’al. 2.

La négociation de corrélation (let. h) est défini dans le commentaire de l’art. 83, al. 1.

Al. 4

Les normes minimales de Bâle172 partent du principe que les positions visées à l’al. 3, let. a à g, sont détenues dans au moins l’un des buts cités à l’al. 2. Par dérogation à l’al. 3, let. a à g, et en accord avec la FINMA, une banque pourra également ranger ces positions dans le portefeuille de la banque lors du classement initial. La FINMA édictera des dispositions d’exécution techniques en s’appuyant sur les normes minimales de Bâle173. Le P-OFR renvoie de manière statique à la version déterminante mentionnée à l’annexe 1.

Art. 5a Portefeuille de la banque et portefeuille de négociation: reclassification et transfert de risque interne

Al. 1

Si la FINMA donne son accord, des positions pourront être transférées du portefeuille de la banque vers le portefeuille de négociation, et inversement174. À cet effet, la FINMA se basera sur les critères prévus dans les normes minimales de Bâle et ne pourra autoriser le transfert que dans des circonstances extraordinaires. Les reclassifications destinées à un arbitrage de fonds propres ne seront pas admises. Une reclassification pourra par exemple être autorisée si l’une des situations suivantes se présente:

i) un événement annoncé publiquement (p. ex. une restructuration de la banque) entraîne la

fermeture du service de négociation;

ii) une modification des prescriptions comptables permet d’évaluer une position à la juste va-

leur.

En revanche, les évolutions du marché, les variations de la liquidité d’une position sur le marché ou une modification des intentions de négociation, par exemple, ne constitueront pas en soi des motifs suffisants de reclassification.

Al. 2

Les reclassifications qui entraînent une réduction des fonds propres minimaux calculés sur la base de toutes les positions du portefeuille de la banque et du portefeuille de négociation devront être compensées par une majoration correspondante des fonds propres175. Cette majoration devra être publiée.

Al. 3

Un transfert de risque interne est l’attestation écrite d’un transfert de risque au sein du portefeuille de la banque ou du portefeuille de négociation ou entre les deux portefeuilles. Il ne débouche pas sur la reclassification des positions concernées. Il peut s’agir par exemple d’une opération interne dans laquelle une entité A vend une position (p. ex. un emprunt ou une couverture) à une entité B par l’intermédiaire d’une option. La FINMA édictera des dispositions

172 RBC25.9 et RBC25.10

173 RBC20.10, RBC25.9, RBC25.11 et RBC25.12

174 RBC25.14 et RBC 25.16

175 RBC25.15