Rapport explicatif

Consultation 2021/117: Modification de l’ordonnance sur les fonds propres (Bâle III) · 109 pages

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Rapport explicatif concernant la modification de l’ordonnance sur les fonds propres: application des réformes finales de Bâle III à l’échelle suisse

d’exécution techniques relatives à la reclassification et au transfert de risque interne en s’appuyant sur les normes minimales de Bâle. Le P-OFR renvoie de manière statique à la version déterminante mentionnée à l’annexe 1.

Art. 5b Portefeuille de la banque et portefeuille de négociation: évaluation pru-

dente

Al. 1

Les variations de valeur qui ont une incidence sur les résultats devront être comptabilisées quotidiennement.

Al. 2

Issu des normes minimales de Bâle, l’al. 2 est repris, sur le fond, des circulaires 2008/20 et 2017/7 de la FINMA et inscrit explicitement les dispositions de ces circulaires dans l’OFR. Les fonds propres minimaux seront calculés sur la base d’une évaluation des positions conforme aux prescriptions comptables. D’un point de vue prudentiel, il se peut toutefois que l’évaluation à la juste valeur prévue dans ces prescriptions ne réponde pas au principe de prudence en matière de surveillance. Dans les normes comptables internationales (international financial reporting standards) par exemple, la taille d’une position détenue en actions n’a aucune incidence sur l’évaluation. En revanche, l’évaluation prudente exigée au niveau prudentiel impose d’en tenir compte, car les positions très volumineuses ne peuvent pas être cédées ou couvertes en peu de temps ou ne peuvent l’être qu’à condition d’en baisser le prix. Cet élément devrait donc être pris en considération dans l’évaluation, qui devrait être modifiée en conséquence (en d’autres termes, diminution de la juste valeur avec incidence sur les fonds propres de base après comptabilisation). Par conséquent, chaque position doit être évaluée sur la base des différentes actions qu’elle comporte, et non sur la base de l’ensemble du portefeuille de positions en actions. Le volume de négociation moyen spécifique à chaque action doit en outre faire l’objet d’une prise en compte différenciée et appropriée.

Al. 3

Issu des normes minimales de Bâle, l’al. 3 est repris, sur le fond, des circulaires 2008/20 et 2017/7 de la FINMA et inscrit explicitement les dispositions de ces circulaires dans l’OFR. Les ajustements de valeur visés à l’al. 1 devront se traduire par une réduction des fonds propres de base.

Al. 4

La FINMA définira en détail les modalités de l’évaluation prudente dans des dispositions d’exécution techniques en s’appuyant sur la version déterminante des normes minimales de Bâle mentionnée à l’annexe 1.

Art. 80

L’art. 80 est abrogé, car son principe est pris en compte dans la modification proposée de l’art. 81 et dans l’art. 81a qui est ajouté.

Art. 81 Définition

L’art. 81 définit le risque de marché176.

Art. 81a Fonds propres minimaux à calculer pour les risques de marché

Al. 1

Les fonds propres minimaux nécessaires pour couvrir tous les risques de marché énoncés à l’art. 81 devront être calculés pour les positions figurant dans le portefeuille de négociation.

176 MAR10.1 et MAR11.1