Rapport explicatif

Consultation 2021/117: Modification de l’ordonnance sur les fonds propres (Bâle III) · 109 pages

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Rapport explicatif concernant la modification de l’ordonnance sur les fonds propres: application des réformes finales de Bâle III à l’échelle suisse

Al. 2

Seuls les fonds propres minimaux nécessaires pour couvrir le risque de change, le risque de cours de l’or et le risque sur les matières premières devront être déterminés pour les positions rangées dans le portefeuille de la banque.

Art. 81b Exceptions relatives au risque de change177

Al. 1

L’al. 1 définit les positions qui pourront généralement être exclues du calcul des fonds propres minimaux.

Al. 2

L’al. 2 fixe les conditions dans lesquelles d’autres positions pourront être exclues du calcul des fonds propres minimaux.

Al. 3

La FINMA déterminera les exigences relatives à l’al. 2, let. d, en s’appuyant sur la norme MAR11.3. Elle pourra accorder des allégements en fonction de la catégorie de la banque.

Art. 81c Instruments de capitaux propres des entreprises du secteur financier

Al. 1

Par analogie avec les normes minimales de Bâle178, l’al. 1 précise que les positions traitées comme des positions de déduction ou pondérées à hauteur de 1250 % aux fins du calcul des fonds propres pris en compte ne pourront pas, en plus, entrer dans le calcul des fonds propres nécessaires pour couvrir les risques de marché. Cette disposition empêche ainsi toute double comptabilisation et vise à éviter que ces positions ne soient reconnues de manière sélective comme des opérations de couverture dans le portefeuille de négociation.

Al. 2

Par analogie avec les normes minimales de Bâle179 (dealer exception), l’al. 2 permet exceptionnellement, sous réserve de l’accord de la FINMA, que les positions citées à l’al. 1 ne soient pas déduites des fonds propres pris en compte, mais entrent dans le calcul des fonds propres nécessaires pour couvrir les risques de marché si les conditions énoncées sont réunies. Si les règles de déduction ordinaires restreignaient l’activité d’un teneur de marché (market maker), la liquidité du marché pourrait en être affectée.

Art. 82 Approches de calcul

Al. 1

Les banques pourront recourir à trois approches pour calculer les fonds propres minimaux nécessaires pour couvrir les risques de marché180. Celles qui ont un portefeuille de négociation petit et simple pourront appliquer l’approche standard simple (art. 83 à 86a). Les établissements qui bénéficient à cet effet d’une autorisation de la FINMA pourront utiliser l’approche des modèles (art. 88), tandis que celles qui n’appliquent ni l’approche standard simple ni l’approche des modèles devront adopter l’approche standard (art. 87).

Al. 2

L’actuel al. 2 réglemente le calcul des fonds propres minimaux lorsque plusieurs approches sont appliquées simultanément. Selon la modification proposée, l’application de l’approche

177 MAR11.3, MAR11.4 et MAR11.6 à MAR11.8

178 MAR11.5 (1, 2)

179 MAR11.5 (3)

180 MAR11.7