Rapport explicatif
Consultation 2021/117: Modification de l’ordonnance sur les fonds propres (Bâle III) · 109 pages
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Rapport explicatif concernant la modification de l’ordonnance sur les fonds propres: application des réformes finales de Bâle III à l’échelle suisse
standard simple pour les risques de marché exclura toute association avec d’autres approches (art. 83, al. 1, let. c). Si l’approche standard et l’approche des modèles sont associées, les règles concernant les exigences agrégées en matière de fonds propres minimaux découleront des normes minimales de Bâle181 auxquelles les dispositions d’exécution techniques de la FINMA renverront. L’al. 2 est donc précisé en ce sens.
Les dispositions relatives à l’utilisation des approches s’appliqueront à chaque groupe ou société entrant dans le champ d’application de l’OFR. L’approche des modèles pourra par exemple être associée à l’approche standard simple sur une base consolidée si une petite société du groupe utilise cette approche, tandis que le reste du groupe applique l’approche des modèles ou l’approche standard. Cette association suppose toutefois que les risques de marché de la société du groupe recourant à l’approche simple ne sont pas significatifs sur une base consolidée.
Al. 3
L’approche des modèles ne pourra pas être appliquée au calcul des fonds propres minimaux en présence des positions énumérées à l’al. 3182.
Art. 83 Application183
Al. 1
L’al. 1 fixe les conditions d’application de l’approche standard simple pour les risques de marché. En particulier, la banque n’aura pas le droit d’exécuter la négociation de corrélation. Selon la définition figurant dans les normes du CBCB184, cette négociation englobe deux types d’instruments financiers, à savoir:
i) les positions titrisées qui remplissent les conditions suivantes:
a) ce ne sont ni des positions retitrisées ni des dérivés sur des positions titrisées qui ne transfèrent pas au pro rata les revenus d’une tranche de titrisation;
b) les entités de référence correspondent toutes à des produits à nom unique, y compris des dérivés de crédit à nom unique avec un marché liquide dans les deux sens (c.-à-d. pour l’offre et pour la demande), ou à des indices négociés sur ces produits à nom unique;
c) elles ne renvoient pas à une position retail (art. 71) ou à une position garantie par un objet d’habitation ou un objet commercial;
d) elles ne renvoient pas à une créance sur une société ad hoc (special purpose entity);
ii) elles constituent des positions non titrisées destinées à couvrir une position mentionnée au
point i).
Al. 2
Dans des cas particuliers, la FINMA pourra ordonner l’application de l’approche standard, mais devra motiver sa décision. Elle pourra prendre cette décision si l’approche standard simple fait nettement baisser les RWA, ce qui peut être le cas pour certaines activités ou stratégies de négociation.
Al. 3
L’al. 3 reprend, sous une forme modifiée, l’approche de minimis en vigueur (actuel art. 83). Sur la base d’une analyse quantitative la comparant à l’approche standard simple pour les risques de marché, un multiplicateur unique de 2,5 a été fixé pour les positions pondérées en
181 MAR33.34
182 MAR11.9
183 MAR11.7
184 MAR20.5